L'article R. 2563-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au a :
a) Les mots : « correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière » sont remplacés par les mots : « sur les propriétés bâties » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Son montant est majoré du montant perçu par la commune au titre de la part du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties ; »
2° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ; ».