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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales)


La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complétée par un article R. 2113-25ainsi rédigé :


« Art. R. 2113-25.-Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 la première année de création de la commune nouvelle :
« 1° Les bases communales prises en compte sont les bases constatées de chaque ancienne commune calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue ;
« 2° Le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7, des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant celle au cours de laquelle la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité ;
« 3° Le numérateur et le dénominateur de l'effort fiscal sont composés respectivement de la somme du numérateur et de la somme du dénominateur de l'effort fiscal des communes dont la commune nouvelle est issue, correspondant à l'année précédant celle où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité. »