L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l'article 49 septies M :
a) A la première phrase du dernier alinéa du I, les mots : « et 239 quater C » sont remplacés par les mots : «, 239 quater C et 239 quater D » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Les services relevant du ministère chargé de la recherche ont accès aux informations portées sur ces déclarations. » ;
2° Après la section V bis du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli une section V ter qui comprend les articles 49 septies V, 49 septies VA, 49 septies VB, 49 septies VC, 49 septies VD, 49 septies VE et 49 septies VF ainsi rédigés :
« Section V ter
« Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative
« Art. 49 septies V.-Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B bis du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :
« a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;
« b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.
« Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;
« c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.
« Art. 49 septies VA.-I.-1. L'agrément des organismes de recherche prévu au B du I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche sur présentation d'une demande, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche.
« 2. Sont joints à la demande d'agrément :
« a) Les pièces justificatives attestant que l'organisme de recherche répond à la définition d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/ C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation ;
« b) L'agrément mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.
« Pour justifier de sa qualité d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, le demandeur fournit l'attestation en cours de validité, délivrée par l'Agence nationale de la recherche, reconnaissant sa qualité d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances ou, à défaut, le formulaire conforme à un modèle établi par l'administration comportant notamment des informations relatives à la nature de ses activités.
« L'instruction de ce formulaire peut être confiée par les services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation à l'agence nationale de la recherche.
« 3. Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités avant la fin de l'année d'expiration.
« II.-L'agrément prévu au I est accordé pour une durée de trois ans ou pour la durée restant à courir avant la fin de validité de l'agrément mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts si elle est inférieure.
« III.-L'agrément prévu au I peut être retiré par le ministère chargé de la recherche si l'organisme de recherche ne remplit plus l'un des critères de qualification d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances au sens de la communication de la Commission européenne n° 2014/ C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation.
« IV.-La première demande d'agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu'elle porte sur l'année en cours.
« Art. 49 septies VB.-En application du VI de l'article 244 quater B bis du code général des impôts, le ou les organismes de recherche doivent supporter au moins 10 % des dépenses de recherche exposées pour la réalisation des opérations de recherche définies à l'article 49 septies V, prévues au contrat de collaboration.
« Ce seuil de 10 % est calculé par le rapport entre les dépenses de recherche effectivement supportées par le ou les organismes de recherche et le total des dépenses de recherche exposées par l'ensemble des parties pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration.
« Art. 49 septies VC.-Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses facturées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B bis du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles facturées au titre de la dernière année civile écoulée.
« Art. 49 septies VD.-Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
« Art. 49 septies VE.-I.-Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B bis, 220 B bis et 244 quater B bis du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360.
« S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
« Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.
« L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D du code général des impôts, non soumis à l'impôt sur les sociétés, dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B bis du code général des impôts autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement.
« II.-Les services relevant du ministère chargé de la recherche ont accès aux informations portées sur ces déclarations.
« Art. 49 septies VF.-La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt peut être vérifiée dans les conditions prévues à l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales. »