Après l'article 4 sont insérés desarticles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-Tout candidat ne remettant pas sa copie ou la remettant avec retard, sous réserve de l'appréciation du jury, reçoit une note de zéro à ladite épreuve.
« Il est interdit aux candidats de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
« Le jury informé d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'un incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de l'épreuve. Cette nullité emporte ajournement du candidat.
« La décision du jury est notifiée sans délai au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
« Le président du centre régional de formation professionnelle est informé sans délai de la décision du jury.
« Art. 4-2.-Des aménagements individuels aux conditions de passation des épreuves écrites ou orales visées à l'article 4, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant dûment établi, peuvent être accordés par le président du jury. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution, qui ne peut toutefois excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté ou l'utilisation d'un équipement adapté.
« La demande est adressée par le candidat au président du jury vingt-et-un jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves. »