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Article AUTONOME (Décret n° 2022-1001 du 11 juillet 2022 portant publication de l'avenant au protocole additionnel du 20 mars 2018 relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Esch-sur-Alzette le 19 octobre 2021 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2022-1001 du 11 juillet 2022 portant publication de l'avenant au protocole additionnel du 20 mars 2018 relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Esch-sur-Alzette le 19 octobre 2021 (1))


AVENANT
AU PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 20 MARS 2018 RELATIF À LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET UNIVERSITAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, SIGNÉ À ESCH-SUR-ALZETTE LE 19 OCTOBRE 2021


Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part ;
Ci-après dénommés les « Parties » ;
Considérant l'accord culturel signé le 8 février 1954 entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part ;
Considérant les modalités de mise en œuvre de cet accord culturel arrêtées par le protocole du 30 octobre 1975 ;
Considérant le protocole additionnel relatif à la coopération universitaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Luxembourg le 1er juillet 2010 ;
Considérant la déclaration commune des ministres européens de l'Éducation rendue à Bologne le 19 juin 1999, visant notamment la promotion de la mobilité en portant une attention particulière à l'accès aux études, aux possibilités de formation pour les étudiants, et à la promotion de la nécessaire dimension européenne dans l'enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne la coopération entre établissements ;
Considérant la déclaration de Budapest-Vienne du 12 mars 2010 portant création de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Considérant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Considérant la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg ;
Considérant l'accord de coopération entre l'Agence nationale de la recherche française et le Fonds national de la recherche luxembourgeois du 19 février 2013 ;
Considérant la coopération de longue date entre les Parties en matière de recherche et d'enseignement supérieur et en particulier en matière d'études médicales et soucieux d'étendre et de renforcer la coopération des deux pays dans les domaines scientifique et universitaire ;
Considérant que les établissements d'enseignement supérieur luxembourgeois n'offrent pas de formation médicale de base complète ;
Considérant l'intérêt commun de pérenniser la coopération universitaire de longue date en matière d'études médicales et soins infirmiers ;
Considérant l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière signé le 21 novembre 2016 ;
Considérant le protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, fait à Paris, le 20 mars 2018, et notamment son article 7 ;
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sont convenus d'apporter au protocole additionnel du 20 mars 2018 les amendements suivants :


Article 1er


L'article 2 du protocole de 2018 se lit désormais comme suit :


« Article 2
Coopération interuniversitaire


(1) Chaque année, des étudiants en médecine de l'Université du Luxembourg répondant aux conditions d'entrée sur dossier de l'Université du Luxembourg et notamment aux compétences linguistiques en français et en allemand, peuvent poursuivre, à la suite de la première année en médecine, leurs études en vue respectivement de l'obtention des diplômes de formation générale puis approfondie en sciences médicales et des diplômes de formation générale puis approfondie en sciences odontologiques auprès d'une des universités de Lorraine, Strasbourg, Paris-V (désormais Université de Paris) et Paris-VI (désormais Sorbonne Université). Ces étudiants sont choisis par l'Université du Luxembourg parmi ceux qui, cette année-là, ont réussi la première année en médecine et qui ont été reçus aux épreuves après l'examen classant de fin d'année à la suite duquel l'attribution des places se fait par ordre de mérite en fonction de la moyenne générale. Ces étudiants seront par la suite autorisés à se présenter aux épreuves donnant accès au troisième cycle.
(2) Chaque année, des étudiants en médecine de l'Université du Luxembourg peuvent poursuivre, après avoir réussi la troisième année en médecine, leurs études en vue de l'obtention du diplôme de formation approfondie en sciences médicales auprès d'une des universités de Lorraine, Strasbourg, Paris-V (désormais Université de Paris) et Paris-VI (désormais Sorbonne Université). Ces étudiants seront par la suite autorisés à se présenter aux épreuves donnant accès au troisième cycle.
(3) Les Parties conviennent d'explorer des pistes de renforcement des échanges en matière de formation en santé avec notamment l'accueil pour des stages d'étudiants dans différentes formations en soins infirmiers. Les Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), l'Université de Lorraine et l'Université de Strasbourg, dotés de différentes formations en soins infirmiers proposent chaque année, selon un nombre de places déterminé en concertation entre les Parties, d'accueillir des étudiants luxembourgeois. L'Université du Luxembourg propose d'accueillir chaque année, selon un nombre de places déterminé en concertation entre les Parties, des étudiants français dans ses formations en soins infirmiers de niveau Bachelor, dès que celles-ci seront opérationnelles.
(4) Les modalités d'admission et de répartition entre les universités françaises concernées des étudiants visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont fixées par des accords interuniversitaires particuliers conclus entre les universités françaises concernées et l'Université du Luxembourg.
Les Parties poursuivent leurs échanges concernant une participation par la Partie luxembourgeoise aux coûts de la formation clinique des étudiants en médecine issus de la 3e année du Bachelor en médecine de l'Université du Luxembourg. »


Article 2


L'article 5 du protocole de 2018 se lit désormais comme suit :


« Article 5
Coopération hospitalo-universitaire


Les établissements hospitaliers du Grand-Duché de Luxembourg contribuent à la formation médicale dispensée en France, en accueillant dans leurs structures, des étudiants inscrits en diplôme de formation en sciences médicales approfondie pour des stages, et des étudiants de troisième cycle pour des contrats à durée déterminée, ayant réalisé l'intégralité de leur cursus en France. Les modalités opérationnelles de ces coopérations hospitalo-universitaires (répartition et financement) sont fixées par des accords spécifiques conclus entre les universités françaises et les établissements hospitaliers du Grand-Duché de Luxembourg.
Les établissements hospitaliers du Grand-Duché de Luxembourg en collaboration avec les établissements hospitaliers français de la Région-Grand Est définissent un cadre d'accueil pour les étudiants y inscrits dans des formations de différentes disciplines des soins infirmiers, ceci en concertation avec les instances françaises et luxembourgeoises respectives en charge des programmes de formation en y associant leurs établissements d'enseignement concernés. »


Article 3


L'entrée en vigueur du présent avenant se fera à la date de la réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.


Fait à Esch-sur-Alzette, le 19 octobre 2021 en deux exemplaires en langue française, chacun faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Clément BEAUNE
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes


Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Claude MEISCH
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche