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Article AUTONOME (Décret n° 2022-1000 du 11 juillet 2022 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse modifiant l'accord sous forme d'échange de notes du 19 décembre 1994 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin (ensemble cinq annexes), signées à Paris le 29 juillet et le 2 août 2021 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2022-1000 du 11 juillet 2022 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse modifiant l'accord sous forme d'échange de notes du 19 décembre 1994 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin (ensemble cinq annexes), signées à Paris le 29 juillet et le 2 août 2021 (1))


ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE MODIFIANT L'ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE NOTES DU 19 DÉCEMBRE 1994 RELATIF À LA CRÉATION D'UN BUREAU À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS À L'AÉROPORT DE GENÈVE-COINTRIN (ENSEMBLE CINQ ANNEXES), SIGNÉES À PARIS LE 29 JUILLET ET LE 2 AOÛT 2021


L'Ambassade de Suisse en France présente ses compliments au Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française et, se référant à la convention du 25 avril 1956 entre la Suisse et la France concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin ainsi qu'à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui proposer que l'accord conclu par échange de notes du 19 décembre 1994 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin soit modifié comme suit.


Article premier


L'article 2 de l'accord sous forme d'échange de notes de 1994 est remplacé par les stipulations suivantes :
« A. La zone constituée dans l'aérogare passagers est divisée en deux secteurs :
1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant :
a. Sur l'aire de trafic, selon le plan n° 1 annexé à l'échange de notes du 19 décembre 1994 :


- les postes de stationnement n° 8, 11, et 12 réservés en priorité aux avions soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 m et une largeur de 100 m mesurées respectivement à partir de l'angle de la façade sud-ouest du pavillon « gros porteurs » et de la façade de l'aérogare donnant sur la piste ;
- les postes de stationnement n° 14, 15 et 16, ainsi que les cheminements correspondants, lorsqu'un « gros porteur » est soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 m et une largeur de 100 m mesurées respectivement à partir de l'angle de la façade nord-est du pavillon « gros porteurs » et de la galerie passagers y donnant accès.


b. A l'intérieur de l'aérogare, le couloir entrée et sortie des bagages jusqu'à hauteur des piliers de soutènement dans la salle de manutentions des bagages, y compris les trois travées jouxtant le secteur affecté aux agents français. Il est délimité sur les plans n° 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 qui remplacent les plans n° 2 et 3 annexés à l'échange de notes du 19 décembre 1994.
2. Un secteur affecté aux agents français comprenant :
a. Au niveau de la piste :


- l'intérieur de l'aile nord-est de l'aérogare délimitée sur le plan 2.1 qui remplace le plan n° 2 annexé à l'échange de notes du 19 décembre 1994 ;
- la cour et la route douanières jusqu'à la frontière.


b. Au niveau de l'arrivée à l'étage supérieur de l'aérogare principale, l'escalier permettant aux voyageurs arrivant de la France de quitter les emplacements de contrôle français « sortie de France », y compris le dégagement au bas de l'escalier jusqu'au pilier central érigé dans l'alignement de la paroi sud-est de la galerie passagers provenant du pavillon n° 12, et matérialisé par marquage sur le sol.
B. Les voyageurs empruntent les cheminements suivants :
1. Les voyageurs en provenance du territoire suisse pour embarquer dans un aéronef à destination de la France accèdent au secteur français, défini au deuxième alinéa (premier tiret) du 2° de l'article 11 de la convention du 25 avril 1956 entre la France et la Suisse concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin, par une porte automatique (ou un système équivalent) située au niveau de la piste de l'aérogare principale et sont soumis aux contrôles de l'administration française.
2. Un accès secondaire unidirectionnel permettant d'accéder au secteur affecté aux services français défini au deuxième alinéa (premier tiret) du 2° de l'article 11 de la convention du 25 avril 1956 au niveau de l'arrivée à l'étage supérieur de l'aérogare principale est ouvert selon les besoins définis. Cet accès, dont la douane française dispose de la maîtrise, sera utilisé pour certaines lignes aériennes. Les besoins seront définis deux fois par an en concertation avec les douanes suisses et l'exploitant de l'aéroport de Genève.
3. Les voyageurs en provenance du territoire français par la route douanière prévue à l'article 13 de la convention du 25 avril 1956 afin d'embarquer dans un aéronef non destiné à la France accèdent au secteur affecté aux services suisses défini au troisième alinéa (deuxième tiret) du 2° de l'article 11 de la convention par une porte automatique (ou un système équivalent) située au niveau de la piste du secteur affecté aux services français. »


Article 2


A la fin de l'article 6 est inséré le paragraphe suivant :
« Les bagages enregistrés dans l'aérogare principale, pour les voyageurs utilisant l'accès secondaire au secteur français, tel que défini au B de l'article 2 du présent accord sont dirigés vers un espace défini selon les besoins dans la zone de l'espace tri bagage qui relève du secteur affecté aux services français. Si les bagages devaient être dirigés exceptionnellement en dehors de l'espace ainsi délimité, la surface utilisée par les bagages ainsi que le cheminement venant du secteur affecté aux services français ou y conduisant sont considérés pour la durée des contrôles, comme partie du secteur affecté aux services français défini au deuxième alinéa (premier tiret) du 2° de l'article 11 de la convention du 25 avril 1956. »
L'Ambassade propose que la présente note et celle que le Ministère voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention susvisée du 28 septembre 1960, un accord entre les deux Gouvernements sur la modification de l'accord conclu par échange de notes du 19 décembre 1994 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin. Elle suggère que chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente modification, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
L'Ambassade de Suisse en France saisit cette occasion pour renouveler au Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française l'assurance de sa plus haute considération.
Paris, le 29 juillet 2021
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire
27, rue de la Convention - CS 91533 - 75342 PARIS CEDEX 15


Le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note 2021- 85/475.0 du 29 juillet 2021, ainsi rédigée :
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et, se référant à la convention du 25 avril 1956 entre la Suisse et la France concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin ainsi qu'à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui proposer que l'accord conclu par échange de notes du 19 décembre 1994 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin soit modifié comme suit.


Article premier


L'article 2 de l'accord sous forme d'échange de notes de 1994 est remplacé par les stipulations suivantes :
« A. La zone constituée dans l'aérogare passagers est divisée en deux secteurs :
1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant :
a. Sur l'aire de trafic, selon le plan n° 1 annexé à l'échange de notes du 19 décembre 1994 :


- les postes de stationnement n° 8, 11, et 12 réservés en priorité aux avions soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 m et une largeur de 100 m mesurées respectivement à partir de l'angle de la façade sud-ouest du pavillon « gros porteurs » et de la façade de l'aérogare donnant sur la piste ;
- les postes de stationnement n° 14, 15 et 16, ainsi que les cheminements correspondants, lorsqu'un « gros porteur » est soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 m et une largeur de 100 m mesurées respectivement à partir de l'angle de la façade nord-est du pavillon « gros porteurs » et de la galerie passagers y donnant accès.


b. A l'intérieur de l'aérogare, le couloir entrée et sortie des bagages jusqu'à hauteur des piliers de soutènement dans la salle de manutentions des bagages, y compris les trois travées jouxtant le secteur affecté aux agents français. Il est délimité sur les plans n° 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 qui remplacent les plans n° 2 et 3 annexés à l'échange de notes du 19 décembre 1994.
2. Un secteur affecté aux agents français comprenant :
a. Au niveau de la piste :


- l'intérieur de l'aile nord-est de l'aérogare délimitée sur le plan 2.1 qui remplace le plan n° 2 annexé à l'échange de notes du 19 décembre 1994 ;
- la cour et la route douanières jusqu'à la frontière.


b. Au niveau de l'arrivée à l'étage supérieur de l'aérogare principale, l'escalier permettant aux voyageurs arrivant de la France de quitter les emplacements de contrôle français « sortie de France », y compris le dégagement au bas de l'escalier jusqu'au pilier central érigé dans l'alignement de la paroi sud-est de la galerie passagers provenant du pavillon n° 12, et matérialisé par marquage sur le sol.
B. Les voyageurs empruntent les cheminements suivants :
1. Les voyageurs en provenance du territoire suisse pour embarquer dans un aéronef à destination de la France, accèdent au secteur français, défini au deuxième alinéa (premier tiret) du 2° de l'article 11 de la convention du 25 avril 1956 entre la France et la Suisse concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin, par une porte automatique (ou un système équivalent) située au niveau de la piste de l'aérogare principale et sont soumis aux contrôles de l'administration française.
2. Un accès secondaire unidirectionnel permettant d'accéder au secteur affecté aux services français défini au deuxième alinéa (premier tiret) du 2° de l'article 11 de la convention du 25 avril 1956 au niveau de l'arrivée à l'étage supérieur de l'aérogare principale est ouvert selon les besoins définis. Cet accès, dont la douane française dispose de la maîtrise, sera utilisé pour certaines lignes aériennes. Les besoins seront définis deux fois par an en concertation avec les douanes suisses et l'exploitant de l'aéroport de Genève.
3. Les voyageurs en provenance du territoire français par la route douanière prévue à l'article 13 de la convention du 25 avril 1956 afin d'embarquer dans un aéronef non destiné à la France accèdent au secteur affecté aux services suisses défini au troisième alinéa (deuxième tiret) du 2° de l'article 11 de la convention par une porte automatique (ou un système équivalent) située au niveau de la piste du secteur affecté aux services français. »


Article 2


A la fin de l'article 6 est inséré le paragraphe suivant :
« Les bagages enregistrés dans l'aérogare principale, pour les voyageurs utilisant l'accès secondaire au secteur français, tel que défini au B de l'article 2 du présent accord sont dirigés vers un espace défini selon les besoins dans la zone de l'espace tri bagage qui relève du secteur affecté aux services français. Si les bagages devaient être dirigés exceptionnellement en dehors de l'espace ainsi délimité, la surface utilisée par les bagages ainsi que le cheminement venant du secteur affecté aux services français ou y conduisant sont considérés pour la durée des contrôles, comme partie du secteur affecté aux services français défini au deuxième alinéa (premier tiret) du 2° de l'article 11 de la convention du 25 avril 1956. »
L'Ambassade propose que la présente note et celle que le Ministère voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention susvisée du 28 septembre 1960, un accord entre les deux Gouvernements sur la modification de l'accord conclu par échange de notes du 19 décembre 1994 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin. Elle suggère que chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente modification, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
Le Ministère a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade que le Gouvernement de la République française approuve ce qui précède, y compris les plans n° 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 fournis en annexes par l'Ambassade de Suisse. Il saurait gré à l'Ambassade de lui confirmer la date de réception de la présente.
Le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
Paris, le 2 août 2021
Ambassade de Suisse
142, rue de Grenelle
75007 Paris