L'arrêté du 8 janvier 2018 relatif au survol du territoire français par certains aéronefs anciens étrangers susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « les aéronefs anciens titulaires d'un document de navigabilité » sont remplacés par les mots : « les aéronefs anciens titulaires d'un document de navigabilité ayant une masse maximale au décollage n'excédant pas 5 700 kilogrammes » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « de jour. » sont remplacés par les mots : « de jour ; » et il est ajouté à la fin de cet article 3 un alinéa ainsi rédigé :
« 9. L'aéronef est doté d'un carnet de route dont la forme est acceptée par les services compétents de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ou, à défaut d'une telle exigence par l'Etat d'immatriculation, l'aéronef est doté d'un document équivalent. Ce carnet de route ou document équivalent est tenu à jour et rempli au plus tard en fin de journée, sous la responsabilité du commandant de bord, notamment en ce qui concerne la date, le nom des membres d'équipage et leur fonction à bord, l'origine et la destination du vol, l'heure de départ et l'heure d'arrivée, le temps de vol et la nature du vol. » ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'autorisation visée à l'article 1er est limitée à une durée maximale de quatre-vingt-dix jours cumulés dans les douze derniers mois.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, tous les jours depuis l'entrée de l'aéronef dans l'espace aérien français jusqu'à sa sortie de l'espace aérien français sont pris en compte, qu'ils aient donné lieu à la réalisation effective de vols ou non. »