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Article AUTONOME (Décret n° 2022-998 du 11 juillet 2022 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, signé à Port-Louis le 12 mars 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2022-998 du 11 juillet 2022 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, signé à Port-Louis le 12 mars 2018 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET AU STATUT DES FORCES, SIGNÉ À PORT-LOUIS LE 12 MARS 2018


Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française »,
et
Le Gouvernement de la République de Maurice, ci-après dénommé la « Partie mauricienne »,
Conjointement dénommés « les Parties »,
Désireux de renforcer les liens étroits qui existent entre les Parties, fondés sur le respect mutuel de la souveraineté de chacun des deux Etats,
Désireux de poursuivre et d'approfondir la mise en œuvre d'une coopération en matière de défense,
et
Rappelant leur commun attachement à la charte des Nations unies et au principe du règlement pacifique des différends,
Sont convenus de ce qui suit :


Article ler
Définitions


Dans le présent accord, l'expression :
a) « Partie d'envoi » désigne la Partie dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent accord ;
b) « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, soit en séjour, soit en transit, afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent accord ;
c) « forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale ou forces navales, à la gendarmerie nationale ou à tout autre corps militaire ainsi qu'aux services de soutien interarmées relevant des Parties ;
d) « membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de la Partie d'envoi ainsi que le personnel civil des ministères de la Partie d'envoi compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présents ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de leurs fonctions officielles au titre de la mise en œuvre du présent accord, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de la Partie d'accueil ;
e) « personne à charge » désigne le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs et ceux dépendant de lui financièrement et déclarés comme tels aux autorités de chaque Partie, conformément à la législation respective des Parties ;
f) « matériels » désigne les biens et équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport de la Partie d'envoi, nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.


Article 2
Objectifs du partenariat


1. Par le présent accord, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties conviennent de développer une coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité et de définir les principes selon lesquels cette coopération est mise en œuvre.
2. Le présent accord définit le statut des membres du personnel relevant de la Partie d'envoi en séjour ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil au titre de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.


Article 3
Autorités compétentes


La mise en œuvre de la coopération envisagée par le présent accord relève, pour la Partie française, de la compétence du ministre des Armées ou du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ou de leurs représentants respectifs et, pour la Partie mauricienne, de celle du Premier ministre ou du ministre des Affaires étrangères ou de leurs représentants respectifs.


Article 4
Domaines et formes de la coopération en matière de défense


1. Les Parties coopèrent dans les domaines suivants :
a) la politique de défense et de sécurité ;
b) l'organisation et le fonctionnement des forces armées ;
c) les opérations de maintien de la paix et humanitaires ;
d) les scolarités militaires ;
e) tout autre domaine de coopération susceptible d'être ultérieurement défini par les Parties.
2. La coopération dans les domaines définis au paragraphe 1 du présent article peut prendre les formes suivantes :
a) échanges d'expériences et visites ;
b) activités de formation, d'entraînement des forces, de soutien logistique, notamment au travers de détachements d'instruction opérationnelle et des détachements d'instruction technique, ou d'exercices conjoints ;
c) organisation et conseil aux forces mauriciennes par la mise en œuvre d'actions de coopération technique structurelle ; ces actions sont réalisées notamment par la mise à disposition de coopérants militaires techniques français ;
d) envois ou échanges d'experts techniques ;
e) consultations, conférences, séminaires et autres rencontres sur des thèmes d'intérêt commun ;
f) formation des membres du personnel mauricien par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France ;
g) participation d'observateurs à des exercices militaires et des manœuvres ;
h) organisation de transits, de stationnements temporaires, d'escales aériennes et maritimes ;
i) soutien apporté par la Partie française à la Partie mauricienne dans le domaine du développement des capacités ;
j) toute autre activité convenue d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.
3. Les modalités de mise en œuvre concrète des formes de coopération définies au présent article font l'objet d'accords ou d'arrangements particuliers.
4. La formation et l'entraînement des membres du personnel des Parties peuvent avoir lieu sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties. Ils peuvent aussi avoir lieu sur le territoire d'un Etat tiers sous réserve de l'accord de ce dernier.
5. Pour la mise en œuvre des formes de coopération visées au présent article, les forces de la Partie d'envoi sont autorisées à entrer et circuler sur le territoire de la Partie d'accueil, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien, selon les dispositions du présent accord.


Article 5
Principes du partenariat


1. Dans le cadre du présent accord et sans préjudice d'autres engagements ou arrangements bilatéraux, les membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations.
2. Les membres du personnel ainsi que les personnes à charge respectent la législation de la Partie d'accueil.


Article 6
Conditions d'entrée et de séjour


1. Aux fins de la mise en œuvre des activités de coopération prévues au titre du présent accord, les membres du personnel de la Partie d'envoi ainsi que les personnes à charge sont autorisés à pénétrer sur le territoire de la Partie d'accueil et à le quitter, sous réserve de détenir un passeport en cours de validité et un visa. Le nombre et la qualité des membres du personnel nécessaires à la mise en œuvre du présent accord sont convenus dans des arrangements particuliers.
2. La Partie d'envoi communique à l'avance aux autorités compétentes de la Partie d'accueil l'identité des membres du personnel ainsi que celle des personnes à charge entrant sur son territoire. Les autorités de la Partie d'accueil sont également informées de la date de leur départ de son territoire.
3. Les membres du personnel et les personnes à charge sollicitent un visa et, si nécessaire, un titre de séjour dont les autorités compétentes de la Partie d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.
4. Les membres du personnel de la Partie d'envoi présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mutation délivré par l'autorité compétente de la Partie d'envoi.
5. Les membres du personnel peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de la Partie d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial, leurs effets et mobiliers personnels, en exonération de droits et taxes pour la durée de leur séjour, dans une période limitée à six mois suivant leur date d'arrivée. Si ces biens ne devaient pas être réexportés à la fin du séjour, ils ne pourraient toutefois être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil que sous réserve du paiement des droits et taxes afférents ou d'une décision des autorités compétentes de la Partie d'accueil.
6. Les présentes dispositions ne peuvent être interprétées comme conférant à un membre du personnel ou à une personne à charge un droit à résidence permanente ou au domicile sur le territoire de la Partie d'accueil.
7. Les membres du personnel participant pour une durée de plus de six mois aux activités mentionnées à l'article 4.2 c) ainsi que les personnes à charge sont hébergés à titre gratuit par la Partie d'accueil dans des logements meublés.


Article 7
Port de l'uniforme et d'armes


1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi revêtent l'uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur de la Partie d'envoi.
2. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées de la Partie d'envoi peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de la Partie d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dans la Partie d'accueil.
3. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées de la Partie d'envoi utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de la Partie d'accueil, à moins que les autorités compétentes de cette dernière n'acceptent l'application des règles en vigueur dans la Partie d'envoi.


Article 8
Permis de conduire


1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi titulaires d'un permis de conduire délivré par les autorités compétentes de la Partie d'envoi les autorisant à conduire les véhicules et engins militaires sur le territoire de la Partie d'envoi sont également autorisés à les conduire sur le territoire de la Partie d'accueil.
2. Les véhicules des forces employés sur le territoire de la Partie d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.


Article 9
Discipline


Les autorités de la Partie d'envoi exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement de ces derniers à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.


Article 10
Santé


1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi ont accès aux services médicaux de la Partie d'accueil dans les mêmes conditions que le personnel de la Partie d'accueil.
2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel de la Partie d'envoi peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel correspondant dans la Partie d'accueil. Les actes médicaux pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d'urgence, sont effectués à titre gratuit.
3. Toute autre prestation médicale non urgente en milieu hospitalier civil ou militaire, de même que les rapatriements sanitaires, demeurent à la charge de la Partie d'envoi.


Article 11
Décès


1. En cas de décès d'un membre du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil, le décès est constaté, conformément à la législation de la Partie d'accueil, par un médecin habilité qui en établit le certificat.
2. La Partie d'accueil communique aux autorités compétentes de la Partie d'envoi la copie certifiée conforme du certificat de décès dans les meilleurs délais.
3. Si l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si la Partie d'envoi le demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil. Un médecin de la Partie d'envoi peut assister à l'autopsie si la législation de la Partie d'accueil le permet.
4. Les autorités militaires de la Partie d'envoi disposent du corps, dès que possible, sur autorisation des autorités compétentes de la Partie d'accueil. La Partie d'envoi prend en charge le transport du corps du territoire de la Partie d'accueil vers celui de la Partie d'envoi.


Article 12
Dispositions fiscales


1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de la Partie d'envoi qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans la Partie d'accueil, sont considérés, aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre la Partie d'envoi et la Partie d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans la Partie d'envoi qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions, payés par la Partie d'envoi aux membres de son personnel en cette qualité, ne sont imposables que par cette Partie.


Article 13
Infractions


1. Les infractions commises par un membre du personnel de la Partie d'envoi ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de la Partie d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.
2. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :
a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de la Partie d'envoi ;
b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de la Partie d'envoi ;
c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de la Partie d'envoi.
3. Lorsque la Partie qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, elle le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Partie. Les autorités compétentes de la Partie qui bénéficient de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Partie estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
4. La Partie d'envoi s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de la Partie d'accueil aux fins de l'instruction. Celles-ci portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de la Partie d'envoi visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par la Partie d'accueil.
5. Les autorités de la Partie d'accueil avisent sans délai les autorités de la Partie d'envoi de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.
6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
7. En cas de poursuite devant les juridictions de la Partie d'accueil, tout membre du personnel de la Partie d'envoi ainsi que les personnes à charge ont droit à un procès équitable. A ce titre, ils bénéficient notamment du droit :


- à être jugé dans un délai raisonnable ;
- à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans la Partie d'accueil ;
- à bénéficier si nécessaire d'un interprète compétent gracieusement fourni par la Partie d'accueil pour l'assister tout au long de la procédure et du procès ;
- à communiquer avec un représentant de l'ambassade de la Partie d'envoi, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
- à être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui ;
- à être confronté avec les témoins à charge ;
- à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de la Partie d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis.


8. La Partie d'accueil examine avec bienveillance la demande d'un membre du personnel de la Partie d'envoi ou d'une personne à charge de purger sa peine dans l'Etat de la Partie d'envoi, en cas de condamnation par les juridictions de la Partie d'accueil.
9. Lorsqu'un membre du personnel de la Partie d'envoi ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Partie.
10. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes à charge auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute.


Article 14
Règlement des dommages


1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre Partie, les forces ou un membre du personnel de cette Partie, pour les dommages causés à ses biens ou à un membre de son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent accord.
2. La disposition précédente ne s'applique pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination du caractère lourd ou intentionnel de la faute est du ressort de la Partie dont relève l'auteur du dommage.
3. Pour les dommages causés aux tiers par les forces ou un membre du personnel de la Partie d'envoi en raison d'actes ou de négligences commis dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent accord, la Partie d'accueil se substitue à l'instance de la Partie d'envoi.
4. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :
a) lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
b) lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.
5. L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
6. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la Partie d'accueil prend en charge la réparation des dommages causés en service ou à l'occasion du service par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités mentionnées à l'article 4.2 c) du présent accord, que ces dommages soient causés au personnel ou au matériel des forces armées de la Partie d'accueil ou à des tiers. La Partie d'accueil s'engage à rembourser à la Partie d'envoi les dépenses ayant résulté pour cette dernière des dommages subis par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités mentionnées à l'article 4.2 c) du présent accord en service ou à l'occasion du service, quelles qu'en soient les causes.


Article 15
Echange d'informations et de matériels classifiés


Les Parties partagent la volonté de conclure un accord bilatéral de sécurité qui régira l'échange d'informations classifiées entre elles.


Article 16
Circulation aérienne


La Partie d'envoi est responsable des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage de ses aéronefs militaires sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent accord. Elle respecte en particulier les préavis réglementaires d'information et autres consignes prévues dans l'autorisation annuelle de survol délivrée par la Partie d'accueil. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil délivrent à cette fin les autorisations nécessaires au cas par cas, dans le respect de la réglementation nationale en vigueur.


Article 17
Soutien logistique


1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures appropriées pour mettre à la disposition de l'autre Partie les facilités nécessaires à l'accomplissement du présent accord.
2. Les conditions d'utilisation des installations et infrastructures ainsi que du soutien logistique fournis par la Partie d'accueil dans le cadre des activités prévues par le présent accord sont précisées par voie d'accords ou d'arrangements spécifiques.


Article 18
Importation du matériel


1. La Partie d'envoi peut importer sur le territoire de la Partie d'accueil, sous le régime de l'admission temporaire, en exonération totale de droits et taxes, pour une période de 24 mois prorogeable, les matériels destinés à son usage exclusif. Les quantités raisonnables d'approvisionnements destinés à l'usage exclusif des forces de la Partie d'envoi sont importées en franchise de droits et taxes.
2. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt, auprès des autorités douanières de la Partie d'accueil, d'un certificat à l'appui des documents de douanes dont la forme est convenue entre la Partie d'accueil et la Partie d'envoi et signé par une personne autorisée à cet effet par la Partie d'envoi. La désignation de cette personne habilitée à signer les certificats, comme les spécimens des signatures et des tampons utilisés, sont transmis à la Partie d'accueil.
3. Les matériels admis en exonération de tous droits et taxes en application du présent article peuvent être réexportés en exonération de tous droits et taxes à condition que soit remise au bureau de douane une attestation délivrée dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article. Les autorités douanières conservent le droit de vérifier, s'il y a lieu, que les matériels réexportés sont bien ceux décrits sur l'attestation et qu'ils ont été réellement importés dans les conditions prévues au présent article.
4. Les matériels admis en exonération de droits et taxes ne peuvent normalement pas être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil. Cependant, dans certains cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de la Partie d'accueil.
5. Les autorités militaires de la Partie d'accueil apportent leur concours aux forces de la Partie d'envoi dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent article.


Article 19
Entreposage des matériels


1. La Partie d'accueil fournit, dans la limite des disponibilités locales, les facilités de stockage pour les matériels de la Partie d'envoi.
2. Les matériels, lorsqu'ils sont placés dans des locaux mis à disposition par la Partie d'accueil, sont gardés conformément aux règlements militaires de la Partie d'accueil. En dehors de ces locaux, la sécurité des matériels est assurée par la Partie d'accueil en coordination avec la Partie d'envoi.


Article 20
Communication


1. Toute installation de systèmes de communication des forces est soumise à autorisation de la Partie d'accueil. La construction, l'entretien et l'utilisation desdits systèmes de communication s'effectuent selon les conditions convenues entre les Parties.
2. En accord avec les autorités compétentes de la Partie d'accueil, les forces de la Partie d'envoi peuvent mettre en œuvre des systèmes de communication pour les besoins des communications officielles. L'exploitation de ces systèmes ne perturbe pas les systèmes de communication mis en œuvre ou autorisés par la Partie d'accueil. La procédure d'attribution, de changement, de retrait ou de restitution de fréquences est fixée par accord mutuel entre les autorités compétentes des Parties.


Article 21
Règlement des différends


Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par la voie de consultation ou de négociation entre les Parties, par la voie diplomatique.


Article 22
Entrée en vigueur, modifications et dénonciation


1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification.
2. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans renouvelable tacitement pour des périodes identiques, à moins que l'une des Parties notifie à l'autre, au moins six (6) mois avant la date d'échéance, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de ne pas le proroger.
3. Le présent accord peut être modifié à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
4. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite et par la voie diplomatique, par chacune des Parties. Dans ce cas, la dénonciation prend effet 90 (quatre-vingt-dix) jours après réception de la notification par l'autre Partie.
5. La fin ou la dénonciation du présent accord n'affecte pas les droits ou obligations des Parties résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation ou fin de l'accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord en deux exemplaires originaux, chacun en langue française.


Fait à Port-Louis, le 12 mars 2018.


Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Baptiste Lemoyne
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères


Pour le Gouvernement de la République de Maurice : Sir Anerood Jugnauth GCSK, KCMG, QC
Ministre mentor, Ministre de la Défense, Ministre de Rodrigues