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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 juillet 2022 relatif à la vaccination contre le virus Monkeypox)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 juillet 2022 relatif à la vaccination contre le virus Monkeypox)


I. - Une campagne de vaccination contre la variole du singe est organisée dans les conditions prévues au présent article au bénéfice des personnes exposées à un très haut risque de contracter la maladie, identifiées par la Haute Autorité de santé dans ses avis susvisés.
Les vaccins susceptibles d'être utilisés sont ceux dont la liste figure en annexe 1.
Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique.
Les vaccins sont achetés par l'Agence nationale de santé publique. Leur mise à disposition est assurée, dans les conditions prévues au présent article, à titre gratuit.
L'importation et le stockage du vaccin JYNNEOS® sont effectués par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique ou par le service de santé des armées.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée, pour les vaccins mentionnés à l'annexe 1 :


- de délivrer les autorisations d'importation et, le cas échéant, d'exportation ;
- d'élaborer et de mettre en place un protocole d'utilisation du vaccin ;
- d'établir une information relative à ces médicaments à l'attention des professionnels de santé et des patients ;
- de mettre en place une pharmacovigilance renforcée.


II. - L'Agence nationale de santé publique met le vaccin à la disposition des dépositaires.
Ces derniers peuvent livrer les vaccins aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ainsi qu'aux structures désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
Les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous les établissements de santé, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, les centres de vaccination de droit commun ainsi que les structures désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
III. - Les médecins sont habilités à prescrire et administrer les vaccins mentionnés à l'annexe 1.
Les infirmiers sont habilités à les administrer sur prescription médicale, sans qu'une supervision médicale soit nécessaire.