L'arrêté du 3 février 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Le titre de l'arrêté est ainsi modifié : « Arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par certains étudiants ou anciens étudiants en santé ».
2° Au 1° de l'article 1er, les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
«-les étudiants inscrits en formation en soins infirmiers, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, dans les conditions définies par l'annexe 1 du présent arrêté. » ;
3° Au 2° de l'article 1er, après les mots : « premier cycle » sont ajoutés les mots : « ou, s'ils sont inscrits dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, et ayant validé les crédits correspondant aux enseignements des trois années du premier cycle » ;
4° Au deuxième alinéa du 3° de l'article 1er, après les mots : « code du travail » sont ajoutés les mots : «, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale » ;
5° Les dispositions du I de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I.-Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la formation a été accomplie, à leur demande, aux personnes qui n'ont pas validé leur diplôme d'Etat et ne sont plus inscrits en formation ou qui ont interrompu leur formation en soins infirmiers, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, dans les conditions définies par l'annexe 2 du présent arrêté. » ;
6° Au II de l'article 2, après les mots : « situations disciplinaires », sont ajoutés les mots : « ou le conseil de discipline », après les mots : « situations individuelles des étudiants », sont ajoutés les mots : « ou du conseil technique » et après les mots : « cette même section », sont ajoutés les mots : « ou du conseil pédagogique ou technique » ;
7° A l'unique alinéa du III de l'article 2, est ajoutée la phrase suivante : « Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves. »
8° Au III de l'article 2, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le diplôme d'Etat d'aide-soignant, sur demande de la personne, est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d'actualisation des connaissances a été accomplie. » ;
9° A l'article 2, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« IV.-Les personnes souhaitant obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, ayant entrepris la formation d'infirmier avant la mise en œuvre de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui n'ont pas validé leur diplôme d'Etat d'infirmier ou qui ont interrompu leur formation après avoir été admis en deuxième année, doivent suivre une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation détermine les blocs de compétences à valider par le candidat lors de cette formation. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.
« Le diplôme d'Etat d'aide-soignant, sur demande de la personne, est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d'actualisation des connaissances a été accomplie. » ;
10° Après l'article 2, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis.-Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique et n'ayant pas exercé depuis plus de trois ans, peuvent, à leur demande, obtenir la délivrance du diplôme d'Etat d'aide-soignant dans les conditions suivantes :
«-être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
«-avoir suivi et validé une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation détermine les blocs de compétences à valider par le candidat lors de cette formation au regard de l'antériorité du diplôme obtenu, des certifications, titres et diplômes obtenus et de son parcours professionnel. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.
« Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d'actualisation des connaissances a été accomplie. » ;
11° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I.-Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet de région dans laquelle a été suivie la formation, à leur demande, aux personnes non diplômées ayant suivi une formation maïeutique qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes :
«-avoir été admis en quatrième année ;
«-être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
«-avoir effectué et validé, à la date de leur demande, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture, deux périodes de stage d'une durée totale de sept semaines, avec au moins une période dans un établissement d'accueil pour jeunes enfants ou pour enfants en situation de handicap physique ou psychique et une période dans une structure sanitaire hors maternité et néonatologie. Dans ce cadre, les demandeurs explorent les trois missions d'un auxiliaire de puériculture et les compétences des blocs 1 et 2 du référentiel de formation d'auxiliaire de puériculture.
« II.-Par dérogation au I, lorsque les demandeurs justifient auprès du directeur de l'institut de formation d'auxiliaire de puériculture avoir été employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux pour réaliser des activités d'auxiliaire de puériculture durant leurs études, ce dernier peut les exempter de tout ou partie des deux périodes de stage mentionnées au précédent alinéa.
« III.-Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion durant leurs études ne peuvent bénéficier des dispositions du I qu'après avis favorable du directeur de l'établissement ou du département de formation en maïeutique ayant prononcé cette sanction disciplinaire. » ;
12° Après l'article 3 est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis.-Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de sage-femme ou de puéricultrice et n'ayant pas exercé depuis plus de trois ans, peuvent, à leur demande, obtenir la délivrance du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture dans les conditions suivantes :
«-être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
«-avoir effectué et validé une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'auxiliaire de puériculture. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation détermine les blocs de compétences à valider par le demandeur lors de cette formation au regard de l'antériorité du diplôme obtenu, des certifications, titres et diplômes obtenus et de son parcours professionnel. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.
« Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d'actualisation des connaissances a été accomplie. »