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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2022 portant extension de l'accord interprofessionnel conclu dans le cadre du Groupement national interprofessionnel pour la valorisation de la pomme de terre (GIPT) relatif aux pommes de terre destinées à la fabrication de produits transformés)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2022 portant extension de l'accord interprofessionnel conclu dans le cadre du Groupement national interprofessionnel pour la valorisation de la pomme de terre (GIPT) relatif aux pommes de terre destinées à la fabrication de produits transformés)


Les dispositions de l'accord relatif aux pommes de terre destinées à la fabrication de produits transformés, conclu dans le cadre du Groupement national interprofessionnel pour la valorisation de la pomme de terre (GIPT), signé le 11 mars 2022, sont étendues au titre de la campagne 2022-2023 (soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023) à tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle, à l'exclusion :
1° Pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, de l'article 11 ainsi que des points 7 et 9 de l'annexe I ;
2° Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 :


- des termes : « d'examiner en premier ressort tout litige pouvant survenir du fait de l'application du présent accord » de l'article 3, dès lors qu'il s'agit d'un litige contractuel ;
- des termes : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix » et « avec mention d'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix » de l'article 4 ;
- des termes : « Les critères et modalités de détermination du prix prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs à l'évolution des coûts de production et au prix de marché des pommes de terre d'industrie, à la date d'établissement du contrat. » de l'article 6 ;
- de l'ensemble des termes de l'article 13.


A l'article 4 de l'accord, il convient de lire : « l'article L. 441-3-1 du code de commerce » et non « l'article L. 441-1-3 du code de commerce ».