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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 juin 2022 portant création de la mention « vol libre » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 juin 2022 portant création de la mention « vol libre » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :


- justifier d'un niveau de pilote de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) dans l'option choisie ;
- justifier d'un niveau de performance dans l'option choisie ;
- attester d'une connaissance du milieu du vol libre et en particulier du métier de moniteur dans l'option choisie.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :


- option A « parapente » :


a) D'une attestation justifiant d'un niveau de pilote de parapente de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ;
b) D'une attestation délivrée par le directeur technique national du vol libre ou son représentant faisant état au cours des trois dernières années de l'un des classements suivants :


- un classement mensuel dans les 350 premiers du classement permanent français (FPRS), ou dans les 800 premiers du classement permanent mondial (WPRS) en vol de distance, ou dans la première moitié du classement permanent mondial en voltige ; ou
- un résultat annuel à la coupe fédérale de distance (CFD) d'au moins 250 points ;


c) D'attestation(s) délivrée(s) par une personne titulaire d'une certification professionnelle liée à l'enseignement du parapente, justifiant de cinq jours minimum d'observation du métier d'enseignant en structure réalisés au cours des trois dernières années ;


- option B « deltaplane » :


a) D'une attestation justifiant d'un niveau de pilote de deltaplane de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ;
b) D'une attestation délivrée par le directeur technique national du vol libre ou son représentant justifiant au cours des trois dernières années, l'un des classements suivants :


- un résultat sur trois manches de compétition de distance inscrites au calendrier national avec un classement, pour chacune d'entre elles, dans la première moitié du classement ;
- un résultat annuel à la coupe fédérale de distance (CFD) d'au moins 300 points ;
- un classement dans le premier tiers d'un championnat national ; ou
- la possession d'au moins 40 points dans le classement permanent mensuel mondial des pilotes de distance ;


c) D'attestation(s) délivrée(s) par une personne titulaire d'une certification professionnelle liée à l'enseignement du deltaplane, justifiant de cinq jours minimum d'observation du métier d'enseignant en structure réalisés au cours des trois dernières années.