Le I de l'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
Au 1°, les mots : « sur proposition du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire » sont supprimés ;
Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les parcours effectués en alternance, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire mentionné aux articles R. 914-19-2 et R. 914-32 du code de l'éducation se substitue à l'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire sauf si une convention souscrite dans le cadre de l'article L. 613-7 du code de l'éducation en a décidé autrement. »