L'article R. 102-3 du code de l'urbanisme est complété par un 24° ainsi rédigé :
« 24° A la réalisation du centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue mentionné à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, dans le périmètre défini par le décret n° 2022-992 du 7 juillet 2022. »