Après la sous-section 7 de la section 2 du chapitre IX, sont insérées une sous-section 8 et une sous-section 9 ainsi rédigées :
« Sous-section 8
« Dispositions dérogatoires relatives aux allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques
« Art. 911-102-12.-Pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques en 2021 :
« 1° Par dérogation au 4° de l'article 221-23-3, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à deux-cent-cinquante ;
« 2° Par dérogation au 5° du même article, le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 30 000 € ;
« 3° Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article 221-23-4, les entreprises de distribution peuvent remettre leur dossier au Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard le 31 juillet 2022.
« Sous-section 9
« Mesure relative à l'intensité des aides publiques
« Art. 911-102-13.-Sont considérées comme des œuvres difficiles les œuvres cinématographiques pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de distribution en salles eu égard aux conditions anormales de marché liées à l'importante baisse de fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques dans le contexte de sortie de la crise sanitaire.
« Des dérogations aux conditions relatives à l'intensité des aides publiques prévues par les articles 221-4 et 221-4-1 peuvent être accordées au titre de ces œuvres par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande motivée de l'entreprise de distribution, dans la limite de 80 % des coûts de distribution.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux œuvres pour lesquelles une aide automatique ou sélective à la distribution cinématographique est demandée ou attribuée entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022. »