Le titre II est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aides financières à la création, à la production et à la promotion des œuvres immersives
« Section unique
« Aides financières sélectives
« Art. 321-1.-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'écriture, la préproduction et la production de projets d'œuvres immersives, ainsi que l'organisation d'opérations à caractère collectif destinées aux professionnels du secteur de la création immersive.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres immersives des créations audiovisuelles qui proposent une expérience de visionnage dynamique liée, ensemble ou séparément, au déplacement du regard et à l'activation de contenus visuels ou sonores par le spectateur, faisant notamment appel aux technologies dites de réalité virtuelle ou augmentée ou tout autre dispositif permettant l'immersion.
« Art. 321-2.-L'attribution des aides financières à l'écriture, à la préproduction et à la production est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« L'attribution des aides financières aux opérations à caractère collectif est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA. 42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
« Art. 321-3.-En ce qui concerne les aides à la préproduction et à la production d'œuvres immersives, le montant total des aides attribuées pour une même œuvre ne peut :
« 1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
« 2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
« Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 80 % et sur demande motivée du bénéficiaire, pour les œuvres dites “ difficiles ”. Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant ou peu accessible, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production.
« Sous-section 1
« Aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 321-4.-Des aides financières sont attribuées aux auteurs pour l'écriture de projets d'œuvres immersives.
« Art. 321-5.-Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives, les auteurs sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
« Art. 321-6.-Les aides ne sont attribuées que pour des projets d'œuvres immersives écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
« Art. 321-7.-Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide à l'écriture de projets d'œuvres immersives et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art. 321-8.-Les aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° La qualité de l'écriture et de la proposition visuelle ;
« 2° L'adéquation du projet avec les formats et supports de diffusion visés ;
« 3° La faisabilité technique du projet.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 321-9.-Pour l'attribution d'une aide, le ou les auteurs remettent un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 20 du présent livre.
« Art. 321-10.-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création d'œuvres immersives.
« Art. 321-11.-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le ou les bénéficiaires. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Art. 321-12.-Le ou les bénéficiaires disposent d'un délai de douze mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de l'écriture du projet.
« A titre exceptionnel, et sur demande motivée du ou des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Sous-section 2
« Aides à la préproduction d'œuvres immersives
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 321-13.-Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir les travaux préparatoires à la création d'œuvres immersives.
« Art. 321-14.-Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées à des personnes morales qui assument les fonctions d'une entreprise de production déléguée. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs personnes morales agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
« L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
« Art. 321-15.-Pour être admises au bénéfice des aides à la préproduction d'œuvres immersives, les personnes morales répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
« 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi qu'une majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
« Art. 321-16.-Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide à la préproduction d'œuvres immersives et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art. 321-17.-Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° La qualité de l'écriture et de la proposition visuelle ;
« 2° L'adéquation du projet avec les formats et supports de diffusion visés ;
« 3° La maîtrise technique du projet ;
« 4° La cohérence du budget et du plan de financement.
« Art. 321-18.-Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses engagées durant la période courant de l'écriture du projet au début de la fabrication de l'œuvre, pouvant inclure des frais de repérage et la fabrication d'un prototype, à l'exception des dépenses de fonctionnement propres à la personne morale.
« Art. 321-19.-I.-Lorsque la préproduction du projet d'œuvre est assurée uniquement par une ou plusieurs personnes morales établies en France, au moins 50 % des dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-18 correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
« II.-Lorsque la préproduction du projet d'œuvre s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale :
« 1° Le projet doit être financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
« 2° Les dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-18 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France représentent au moins 50 % de la participation française.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 321-20.-Pour l'attribution d'une aide, la personne morale remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 21 du présent livre.
« Art. 321-21.-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création d'œuvres immersives.
« Art. 321-22.-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Art. 321-23.-Le bénéficiaire dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de la préproduction du projet.
« A titre exceptionnel, et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Sous-section 3
« Aides à la production d'œuvres immersives
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 321-24.-Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres immersives en vue notamment de favoriser leur diffusion sur le marché national et international.
« Art. 321-25.-Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées à des personnes morales assumant les fonctions d'une entreprise de production déléguée. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs personnes morales agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
« L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
« Art. 321-26.-Pour être admises au bénéfice des aides à la production d'œuvres immersives, les personnes morales répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
« 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi qu'une majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
« Art. 321-27.-Les œuvres doivent faire l'objet d'une version sous-titrée ou doublée en langue française.
« Art. 321-28.-Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide à la production d'œuvres immersives et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art. 321-29.-Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° La qualité de l'écriture et de la proposition visuelle ;
« 2° L'adéquation du projet avec les formats et supports de diffusion visés ;
« 3° La maitrise technique du projet ;
« 4° Les perspectives de diffusion, notamment auprès du public international ;
« 5° La cohérence du budget et du plan de financement.
« Art. 321-30.-Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge de l'ensemble des dépenses de production ainsi que de dépenses visant à faciliter l'accès au marché de l'œuvre, notamment les dépenses d'adaptation technique aux différents supports de diffusion, les dépenses de doublage ou de sous-titrage et la fabrication de supports de promotion.
« Art. 321-31.-I.-Lorsque l'œuvre est produite uniquement par une ou plusieurs personnes morales établies en France, cette œuvre doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût définitif, de dépenses mentionnées à l'article 321-30 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
« II.-Lorsque l'œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :
« 1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
« 2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 321-30 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 321-32.-Pour l'attribution d'une aide, la personne morale remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 22 du présent livre.
« Art. 321-33.-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création d'œuvres immersives.
« Art. 321-34.-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Art. 321-35.-Le bénéficiaire dispose d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de la production du projet.
« A titre exceptionnel, et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Sous-section 4
« Aides aux opérations à caractère collectif
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 321-36.-Afin de favoriser des actions d'information et de promotion destinées aux professionnels du secteur de la création immersive, des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation d'opérations à caractère collectif.
« Art. 321-37.-Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées à des personnes morales répondant aux conditions suivantes :
« 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
« 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi qu'une majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
« Art. 321-38.-Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° La capacité de l'opération à contribuer à une mission d'intérêt général pour le secteur de la création immersive ;
« 2° La pertinence du format et du thème ainsi que la qualité de la programmation ;
« 3° La pertinence de la stratégie de communication au regard du public visé ;
« 4° La capacité de financement et d'organisation de l'opération.
« Art. 321-39.-Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
« 1° Les dépenses de personnel liées à l'organisation de l'opération ;
« 2° Les coûts d'élaboration du programme de l'opération ;
« 3° Les coûts des conférences et ateliers ;
« 4° Les coûts de location d'espaces et d'équipements ;
« 5° Les frais de communication et de réception.
« Art. 321-40.-Le montant des aides aux opérations à caractère collectif ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 321-39.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 321-41.-Pour l'attribution d'une aide, la personne morale remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 23 du présent livre.
« Art. 321-42.-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création d'œuvres immersives.
« Art. 321-43.-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Art. 321-44.-Le bénéficiaire dispose d'un délai de douze mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de la réalisation de l'opération.
« A titre exceptionnel, et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Sous-section 5
« Commission consultative
« Art. 321-45.-La commission des aides à la création d'œuvres immersives est composée de dix-neuf membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
« Art. 321-46.-La commission est formée de deux collèges siégeant séparément.
« Le premier collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et d'aides à la préproduction.
« Le second collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à la production et d'aides aux opérations à caractère collectif. » ;
2° Le chapitre IIest abrogé.