Au I de l'article R. 214-40-3, les mots : « l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration » sont remplacés par les mots : « un arrêté préfectoral de prescriptions particulières prévu à l'article R. 214-38 ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3 ».