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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022 relatif aux espaces urbains et secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022 relatif aux espaces urbains et secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique)


Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A l'article R. 5112-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;
b) Au second alinéa, les mots : « réception ou du dépôt » sont remplacés par les mots : « date de réception » ;
2° Au 2° de l'article R. 5112-3, après les mots : « conseil municipal » sont insérés les mots : «, du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ou d'un organisme agréé exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation » ;
3° Après l'article R. 5112-7, il est inséré un article R. 5112-7-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 5112-7-1.-Les dispositions des articles R. 5112-5 et R. 5112-6 ne sont pas applicables aux demandes présentées par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;


4° A l'article R. 5112-10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d'avis » et « de l'avis » sont supprimés et le mot : « lettre » est remplacé par les mots : « deuxième offre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « des lettres » sont remplacés par les mots : « des offres » ;
5° A l'article R. 5112-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social » sont remplacés par les mots : «, à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ou à des organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation » et les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délai de dix ans mentionné au premier alinéa expire à compter de la date du transfert de propriété résultant des dispositions du III de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, les formalités prévues au présent article sont accomplies par la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;
6° Au premier alinéa des articles R. 5112-13 et R. 5112-14, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;
7° Au 3° de l'article R. 5112-15, l'année : « 1995 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
8° A l'article R. 5112-18, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du quatrième alinéa » ;
9° A l'article R. 5112-20, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;
10° Au 3° et au dernier alinéa de l'article R. 5112-21, l'année : « 1995 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
11° Au premier alinéa de l'article D. 5112-24, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;
12° Au troisième alinéa de l'article R. 5112-25, la deuxième phrase est remplacée par les phrases suivantes : « Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de la décote prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le préfet transmet copie de la demande au directeur régional des finances publiques qui lui communique le montant de la décote susceptible d'être accordée conformément aux dispositions des articles R. 5112-25-1 et R. 5112-25-2. Dans ce cas, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de la décote susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. » ;
13° La section 5 est complétée par les articles R. 5112-25-1, R. 5112-25-2 et R. 5112-25-3 ainsi rédigés :


« Art. R. 5112-25-1.-La décote instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques est attribuée, sur leur demande, aux personnes ayant sollicité de l'Etat une cession de terrains en application de l'article L. 5112-6 sous réserve des conditions suivantes :
« 1° Leur revenu net imposable ne dépasse pas le plafond défini au tableau suivant :
«


Nombre de membres du foyer fiscal

Plafond du revenu net imposable (en euros)

1
2
3
4
5
6 et plus

14 269
19 056
22 916
27 665
32 544
36 678


« Le revenu net imposable pris en compte est celui de l'avant-dernière année précédant celle de la décision de cession.
« 2° Le terrain dont la cession est demandée est occupé dans les conditions fixées par l'article L. 5112-6 par le demandeur depuis une date antérieure au 1er janvier 2010.


« Art. R. 5112-25-2.-Le montant de la décote est fixé par le directeur régional des finances publiques. Il est calculé par application au prix de cession du terrain des deux coefficients suivants :
« 1° Un coefficient déterminé en fonction du revenu net imposable du bénéficiaire et défini au tableau suivant :
«


Revenu net imposable en pourcentage du plafond fixé au tableau
figurant au 1° de l'article R. 5112-25-1

Coefficient (en pourcentage)

Egal ou supérieur à 70 %
Egal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 70 %
Egal ou supérieur à 30 % mais inférieur à 50 %
Inférieur à 30 %

50
60
80
100


« 2° Un coefficient déterminé en fonction de l'ancienneté d'occupation du terrain et défini au tableau suivant :
«


Date de début de l'occupation du terrain par le bénéficiaire

Coefficient (en pourcentage)

Antérieure au 1er janvier 1970
Entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1974
Entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1979
Entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1984
Entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989
Entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994
Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999
Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009

100
90
80
70
60
50
40
30
20


« Toutefois, lorsque la superficie du terrain cédé est supérieure à 500 mètres carrés, la décote est calculée en affectant le prix de cession d'un coefficient supplémentaire égal au rapport entre 500 mètres carrés et la superficie totale du terrain cédé.
« En outre, le prix de cession du terrain mentionné au premier alinéa servant de base au calcul de la décote ne peut excéder la somme de 33 000 euros.


« Art. R. 5112-25-3.-Le dossier de la demande est adressé au préfet. Il comporte :


«-les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
«-une copie de la déclaration d'ensemble des revenus de celui-ci pour l'avant-dernière année précédant celle de la décision de cession, ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition sur le revenu se rapportant aux revenus de cette même année ;
«-tous documents permettant d'établir l'ancienneté de l'occupation du terrain par le demandeur. » ;


14° La section 6 est abrogée.