2.1.4. Conclusion sur la délimitation du marché en termes de produits et de services
Conformément à une pratique constante de l'Autorité ainsi qu'à la recommandation « marchés pertinents » de la Commission (62), la présente décision ne porte que sur le marché de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels.
Il résulte de l'analyse qui précède que le marché pertinent en termes de produits et services est le marché de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels numérique.
L'Autorité de la Concurrence dans son avis n° 21-A-17 du 17 décembre 2021, ainsi que l'ARCOM dans son avis n° 2022-01 du 26 janvier 2022, portant sur le projet de décision mis en consultation publique par l'ARCEP en octobre 2021, partagent l'analyse de l'ARCEP quant à la définition du marché pertinent en termes de produits et services.
(62) Recommandation de la Commission C(2020)8750, §25. qui prévoit notamment que : « Lorsqu'elles définissent les marchés de gros pertinents susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante, les autorités de régulation nationales devraient commencer par analyser le marché le plus en amont du marché de détail ».