1.3.2. Le cadre légal de la diffusion et de la distribution de la télévision
a) Le rôle du CSA (23)
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication prévoit les principales modalités d'organisation de la diffusion audiovisuelle en France.
Cette loi définit les missions du CSA, l'autorité publique indépendante de la régulation de l'audiovisuel, et notamment de la gestion des ressources radioélectriques. Le CSA conclut une convention avec les chaînes de télévision et les services de radio dès lors que leur budget annuel dépasse un certain seuil ou qu'elles utilisent des fréquences hertziennes terrestres affectées à la radiodiffusion. Lorsque des services de communication audiovisuelle sont diffusés sur des fréquences affectées à la radiodiffusion, le Conseil délivre aux éditeurs ou aux distributeurs les autorisations d'émettre dans lesquelles il assigne les fréquences, conformément aux dispositions des articles 22 et 25 de la loi du 30 septembre 1986.
b) La place spécifique de la TNT en France
La loi du 30 septembre 1986 modifiée confère une place spécifique à la TNT. En effet, elle impose à cette dernière des obligations de couverture minimale de la population. L'article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit que les chaînes de télévision nationales assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par le CSA. Il précise par ailleurs que le CSA est compétent pour fixer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Elle prévoit, en outre, des droits de reprise sur les autres plateformes, au bénéfice des chaînes diffusées sur la TNT. D'une part, l'article 34-2 de cette loi consacre que les distributeurs de services sur l'ensemble des réseaux autres que la TNT (câble, satellite, ADSL et fibre), sont tenus de mettre gratuitement à disposition de leurs abonnés les chaînes de télévision publique, à savoir les chaînes nationales de France Télévisions diffusées sur la TNT, les chaînes Arte et TV5. L'article 45-3 impose aux distributeurs la même obligation à l'égard de La Chaîne parlementaire. Si le service de télévision est distribué en mode numérique, l'ensemble des services fournis en mode numérique par ces chaînes publiques doit être repris. De même, si ce service intègre des chaînes des services en haute définition, les chaînes publiques doivent être reprises en haute définition. L'article 34-2 précité précise que le droit de reprise sur les réseaux filaires est gratuit pour les chaînes concernées, les coûts de transport et de distribution restant à la charge du distributeur.
D'autre part, l'article 34-4 de la même loi indique que « Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre.
Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre assurent la reprise de ces services en respectant la numérotation logique définie par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. […] ».
Dans son avis n° 2019-05 relatif au projet de création d'une entreprise commune dénommée Salto par les sociétés France Télévisions, Métropole Télévision et Télévision Française 1, le CSA considère ainsi que « L'article 34-4 de la loi n° 86-1067 prévoit un must deliver, c'est-à-dire un droit d'accès et de numérotation des chaînes de la TNT nationale gratuite aux offres des distributeurs de services. Ce droit d'accès implique pour le distributeur une obligation d'interopérabilité technique des décodeurs. Elle est conditionnée à une demande de l'éditeur, ne constitue pas une obligation de contracter et n'est pas exclusive d'une éventuelle rémunération. »
En outre, l'article 34-1 prévoit que les câblo-opérateurs distribuent, auprès des gestionnaires d'immeubles qui le souhaitent, une offre d'accès à la télévision communément appelée « service antenne » qui intègre les chaînes nationales gratuites de la TNT à vocation nationale et les chaînes locales diffusées sur la TNT dans la zone considérée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la plateforme TNT constitue, à ce jour, une plateforme privilégiée pour les chaînes de télévision française par rapport aux autres plateformes existantes. Cette place semble être confortée par la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique qui comprend des dispositions relatives à la modernisation de la plateforme TNT.
(23) Le 1er janvier 2022, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) sont devenus l'ARCOM qui désigne : l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.