ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 1ER JUILLET 2022 MODIFIANT LE CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES DE LA FILIÈRE DES DÉCHETS D'ÉLÉMENTS D'AMEUBLEMENT (DEA) DÉSIGNÉS À L'ARTICLE R. 543-240 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
I. - Après le tableau du paragraphe 4.2.2 « Objectifs de collecte séparée des DEA », l'alinéa et le tableau suivants sont insérés :
« Outre cet objectif global portant sur l'ensemble des catégories mentionnées au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, en vue d'atteindre en 2027 l'objectif spécifique de 45 % pour les éléments de décoration textiles mentionnés au 12° du III de l'article R. 543-240, l'objectif spécifique à atteindre par le titulaire est au moins de :
Année |
Objectif du taux annuel de collecte en collecte séparée des éléments de décoration textiles |
---|---|
2023 |
14 % |
II. - Après le paragraphe 4.5.4 « Suivi de l'organisation de la collecte », il est inséré un paragraphe 4.5.5 ainsi rédigé :
« 4.5.5. Prise en charge des coûts résultant d'une collecte des éléments de décoration textiles dans les déchets issus des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement (produits de la filière TLC).
« Pour l'application du III de l'article R. 543-246, l'éco-organisme propose une convention à tout éco-organisme agréé pour les produits relevant du 11° de l'article L. 541-10-1 qui lui en fait la demande afin de lui reverser une compensation financière correspondant aux coûts de gestion des déchets d'éléments de décoration textiles relevant du 12° du III de l'article R. 543-246 qui seraient collectés et triés avec les produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1.
« Cette convention prévoit que cette compensation est ensuite reversée intégralement aux opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 qui ont supporté les coûts de gestion de ces déchets et qui ont signé une convention avec l'éco-organisme demandeur agréé pour les produits relevant du 11° de l'article L. 541-10-1.
« Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) d'éléments de décoration textiles que les opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 ont déclaré avoir gérés aux éco-organismes agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 11° de l'article L. 541-10-1, par les montants des soutiens financiers prévus pour ces opérateurs par le cahier des charges en vigueur pour les éco-organismes de cette filière REP.
« Les frais de gestion correspondants qui sont supportés par ces éco-organismes peuvent s'ajouter à cette compensation.
« La convention peut préciser que l'éco-organisme agréé au titre du présent cahier des charges peut faire procéder à ses frais à des audits concernant les déclarations des opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 relatives aux quantités d'éléments de décoration textiles qu'ils ont gérées. »
III. - Le paragraphe 5.2 « Objectifs de traitement » est modifié comme suit :
1° Après le premier tableau, l'alinéa et le tableau suivants sont insérés :
« Outre cet objectif global portant sur l'ensemble des catégories mentionnées au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, en vue d'atteindre en 2027 l'objectif spécifique de 87 % pour les éléments de décoration textile mentionnés au 12° du III de l'article R. 543-240, l'objectif spécifique à atteindre par le titulaire est au moins de :
Année |
Objectif annuel de taux de valorisation des éléments de décoration textile |
---|---|
2023 |
83 % |
2° Après le second tableau, l'alinéa et le tableau suivants sont insérés :
« Outre cet objectif global portant sur l'ensemble des catégories mentionnées au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, en vue d'atteindre en 2027 l'objectif spécifique de 21 % pour les éléments de décoration textile mentionnés au 12° du III de l'article R. 543-240, l'objectif spécifique à atteindre par le titulaire est au moins de :
Année |
Objectif annuel de taux de réutilisation et de recyclage des éléments de décoration textile |
---|---|
2023 |
9 % |
IV. - Après le tableau du paragraphe 6.1.2 « Objectifs de mise à disposition des DEA en vue de la préparation à la réutilisation », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire réalise avant le 30 juin 2023 une étude relative au réemploi et à la réutilisation des éléments de décoration textiles visés au 12° du III de l'article R. 543-240, en vue d'identifier les actions à mettre en œuvre et de quantifier le potentiel de développement du réemploi et de la réutilisation de ces éléments, en particulier de ceux utilisés dans le secteur de l'événementiel. »