Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2022 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2022 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry)


L'arrêté du 10 septembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 1er, les mots : « 5 EPNdB » sont remplacés par les mots : « 13 EPNdB » ;
2° Le I de l'article 1er est complété par les alinéas suivants :


« - “heure(s)” : heure(s) locale(s) ;
« - toute mention d'heure d'atterrissage d'un aéronef s'entend comme heure du toucher des roues. » ;


3° Le II de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Aucun aéronef équipé de turboréacteur dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ne peut être exploité sur l'aérodrome.
« Aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ne peut :


« - atterrir entre 22 heures et 6 heures ;
« - quitter, en vue d'un décollage, le point de stationnement entre 22 heures et 6 heures. » ;


4° Au II de l'article 2, les mots : « OACI PANS-OPS, volume 1 » sont remplacés par les mots : « du document 8168/OPS/611 publié par l'organisation de l'aviation civile internationale » ;
5° Au III de l'article 2, le mot : « pratique » est remplacé par le mot : « aéronautique » ;
6° Au I de l'article 4, les mots : « à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports » ;
7° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :


« Art. 5-1. - Pendant la période de trois années courant à compter du 1er février 2023, les dispositions du II de l'article 1er ne font pas obstacle au décollage et à l'atterrissage entre 22 heures et 6 heures des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :


« - l'exploitant peut prouver que l'aéronef a été exploité sur cet aérodrome, sur la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ;
« - le nombre total de mouvements réalisés avec chaque aéronef sur la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures pendant la période de trois années n'excède pas le nombre de mouvements réalisés, avec le même aéronef, sur l'aérodrome et sur la même plage horaire, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ;
« - le nombre de mouvements réalisés avec chaque aéronef sur la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures au cours de la deuxième et de la troisième années de la période de trois ans n'excède pas le nombre de mouvements réalisés avec le même aéronef sur la même plage horaire au cours, respectivement, de la première et de la deuxième années de cette période. »