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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-976 du 1er juillet 2022 modifiant le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau et portant diverses dispositions d'adaptation du droit ferroviaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-976 du 1er juillet 2022 modifiant le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau et portant diverses dispositions d'adaptation du droit ferroviaire)


Le décret du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé et aux articles 2,4,7,9,10,11,19,20,21-1,22,23,24 et 41-2, les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Les droits et obligations conférés à la société SNCF Réseau par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports aux personnes titulaires d'un des contrats mentionnés par ces articles. » ;


3° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national » est remplacée par la référence : « décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire » ;
4° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2111-1-1, L. 2111-3, L. 2111-9-1-A, L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports, la société SNCF Réseau » ;
b) Au second alinéa, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
5° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « l'article 12 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2111-10 du code des transports » ;
6° Après l'article 7, sont insérés des articles 8 à 8-2 ainsi rédigés :


« Art. 8.-La mission attribuée à la société SNCF Réseau par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matière de gestion de crise est assurée dans le cadre de la prestation de gestion opérationnelle des circulations mentionnée au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Elle comprend la préparation à la gestion des crises, y compris l'organisation des sessions de formation et des exercices pratiques nécessaires, la coordination opérationnelle de la gestion des situations de crise, ainsi que les actions nécessaires à une amélioration continue des conditions de gestion de ces situations, notamment par le retour d'expérience et le partage des bonnes pratiques.
« A la demande d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'un gestionnaire de gare, la société SNCF Réseau peut, en outre, proposer des prestations optionnelles, telles qu'un dispositif d'accompagnement des familles et des proches des victimes au-delà des premières vingt-quatre heures suivant la survenance de l'accident ou des exercices et des formations complémentaires.
« Ces prestations optionnelles font l'objet d'un contrat entre la société SNCF Réseau et l'entité qui les a demandées. Ce contrat définit les conditions de réalisation des prestations. Lorsque la prestation concernée n'est proposée que par la société SNCF Réseau, elle est facturée à son coût, majoré, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.


« Art. 8-1.-La société SNCF Réseau exécute la mission qui lui est attribuée par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matière de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les parties prenantes du système de transport ferroviaire national, elle est l'interlocuteur de référence pour toutes questions relatives à l'accessibilité ; elle organise, en tant que de besoin, des concertations avec les associations nationales représentatives des personnes handicapées et à mobilité réduite ;
« 2° Elle contribue aux discussions relatives à l'accessibilité du système ferroviaire, notamment auprès des acteurs suivants, auxquels elle apporte son expertise :
« a) Les instances européennes, notamment pour l'amélioration de la réglementation relative aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
« b) L'Etat, notamment pour l'amélioration de la réglementation relative aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et pour le pilotage du schéma directeur national d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée (SDNA-Ad-AP) ;
« c) Les entreprises ferroviaires, notamment les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs, les autres candidats mentionnés à l'article L. 2122-11 du code des transports et les organisations professionnelles regroupant les entreprises de transport public ;
« d) Les autorités organisatrices des transports, les autorités organisatrices des mobilités et leurs institutions représentatives ;
« e) Les parties prenantes nationales associatives représentatives des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
« 3° En cas d'événements d'ampleur exceptionnelle, elle coordonne la mise en œuvre par les acteurs du réseau de transports ferroviaires des mesures nécessaires pour assurer l'accessibilité de ces transports aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.


« Art. 8.2.-Les modalités d'exercice des missions mentionnées aux articles 8 et 8-1 sont précisées dans le document de référence du réseau ferré national prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. » ;


7° A la dernière phrase de l'article 10, les mots : « l'établissement public entendu » sont remplacés par les mots : « la société entendue » ;
8° L'article 12 est abrogé ;
9° Au deuxième alinéa de l'article 19, après le mot : « Union », est inséré le mot : « européenne » ;
10° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des exploitations touristiques de lignes ferroviaires attribuées par l'Etat à la société SNCF Réseau ou qu'elle a acquises au nom de l'Etat peuvent être mises en œuvre, avec l'accord de la société SNCF Réseau, dans les conditions du présent article. » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article 21-1, après les mots : « décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 », sont ajoutés les mots : « relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, » et les mots : « décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national » sont remplacés par les mots : « décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire » ;
12° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les services ferroviaires régionaux de voyageurs » sont remplacés par les mots : « les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional » et les mots : « le syndicat » sont remplacés par les mots : « Ile-de-France Mobilités » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Parallèlement, SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « En outre, lorsque la société SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne qui figure dans un des documents de référence du réseau ferré national des cinq derniers horaires de service, elle » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « vaut autorisation » sont remplacés par les mots : « vaut refus d'autorisation » ;
13° Après l'article 24, sont rétablis deux articles 25 et 26 ainsi rédigés :


« Art. 25.-Les dispositions applicables à l'Etat de la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.


« Art. 26.-La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, prise par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, en application de l'article L. 2111-27 du code des transports, est publiée et affichée dans les conditions prévues à l'article R. 126-3 du code de l'environnement. » ;


14° L'article 41-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « exerçant une activité d'entreprise ferroviaire et notamment de SNCF Voyageurs » sont remplacés par les mots : « exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, une activité d'entreprise ferroviaire et des entreprises filiales d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de toute entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, notamment de SNCF Voyageurs » sont remplacés par les mots : « des entreprises exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, une activité d'entreprise ferroviaire et des entreprises filiales d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire » ;
15° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national sur laquelle il n'y a plus de circulation ferroviaire depuis plus de cinq ans par une voie de communication publique nouvelle peut être autorisé par arrêté préfectoral après avis du gestionnaire d'infrastructure. Les coûts d'étude, d'aménagement, de maintenance et d'exploitation de ce croisement sont supportés par le gestionnaire de la voie de communication publique nouvelle. » ;
b) Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les éventuels coûts d'étude, d'aménagement, de maintenance et d'exploitation liés au maintien ou à la suppression d'un croisement à niveau créé en application du deuxième alinéa sont supportés par le gestionnaire de la voie de communication publique en cause. » ;
16° L'article 57 est abrogé.