La section 15 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article R. 543-240 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets. » ;
2° Le deuxième alinéa du I du même article est complété par les mots : «, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. » ;
3° Le II du même article est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments. » ;
4° Le III du même article est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires. » ;
5° Le II de l'article R. 543-246 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, cet éco-organisme pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément, sauf dans le cas prévu au III.
« Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, cet éco-organisme prend en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national. » ;
6° Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Tout éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 12° de l'article R. 543-240 est tenu de prendre en charge la part des coûts supportés par les opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textiles qui seraient collectés et triés avec les produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison qui sont mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, il verse une participation financière aux éco-organismes mis en place par les producteurs de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1.
« Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités de cette participation financière. »