ANNEXE
TABLEAU DES ROUTES
1. Route pouvant être exploitée par le ou les transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de la République française :
Points situés en République française |
Points intermédiaires |
Points situés en République du Tadjikistan |
Points au-delà |
---|---|---|---|
Tout/tous point(s) |
Tout/tous point(s) |
Tout/tous point(s) |
Tout/tous point(s) |
2. Route pouvant être exploitée par le ou les transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de la République du Tadjikistan :
Points situés en République du Tadjikistan |
Points intermédiaires |
Points situés en République française |
Points au-delà |
---|---|---|---|
Tout/tous point(s) |
Tout/tous point(s) |
Tout/tous point(s) |
Tout/tous point(s) |
Notes :
a) Le ou les transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de chaque Partie contractante peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :
- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (ce qui comprend la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service) ;
- achever leur service sur le territoire de l'autre Partie contractante ou au-delà ;
- desservir des points de coterminalisation sur les routes spécifiées du territoire de l'autre Partie contractante ;
- modifier les points non spécifiés du tableau des routes par simple communication aux autorités aéronautiques.
à condition que les services correspondants commencent ou prennent fin sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné le transporteur aérien.
b) L'exercice de droits de trafic par un ou des transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de chaque Partie contractante entre des points intermédiaires ou des points au-delà situés dans un pays tiers et le territoire de l'autre Partie contractante est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
c) Sur tout segment des routes ci-dessus, un transporteur aérien désigné de l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en tout point, redistribuer le trafic sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs exploités. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point constitue une exploitation secondaire par rapport au service principal sur la route spécifiée.