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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives aux contrôles effectués par les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives aux contrôles effectués par les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation)


La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° Au paragraphe 1, après l'article R. 512-9, il est inséré un article R. 512-9-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 512-9-1.-Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon entrant dans son champ d'application et réalisés pour la recherche et la constatation des infractions.
« En application du paragraphe 3 du même article 35, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel. » ;


2° Au paragraphe 5, après l'article R. 512-24-1, il est inséré un article R. 512-24-2ainsi rédigé :


« Art. R. 512-24-2.-Les dispositions de l'article R. 512-9-1 s'appliquent aux prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 pour les prélèvements d'échantillon entrant dans le champ d'application de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 mentionné à cet article R. 512-9-1. »