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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives aux contrôles effectués par les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation)

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives aux contrôles effectués par les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation)


I.-Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article R. 450-1, les mots : « Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, » sont remplacés par les mots : « Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1. Lorsque la personne concernée par l'enquête a été entendue, elle signe le procès-verbal de l'audition. En cas de refus de signer, » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article R. 470-2, les mots : « à l'article L. 470-2 » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du 1 du III de l'article L. 470-1 et à l'article L. 470-2 » ;
3° A l'article R. 490-2 :
a) Le premier alinéa est précédé d'un : « I » ;
b) Au 1°, les mots : « de la cohésion et » sont supprimés ;
c) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions mentionnées au I.
« Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions. » ;
4° L'article R. 490-4est abrogé.
II.-Les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie.