Incidence des décisions juridictionnelles sur la vie conventionnelle
Les sanctions conventionnelles sont applicables indépendamment des décisions des juridictions civiles ou pénales.
En cas de condamnation définitive et exécutoire de l'entreprise en audioprothèse par les tribunaux pour des faits relevant de ses rapports avec l'assurance maladie, la commission paritaire régionale est saisie d'office. Après avoir laissé la possibilité à l'entreprise en audioprothèse d'être entendue dans les conditions prévues par le présent titre, la commission paritaire régionale envisage la sanction adaptée que le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention arrête.
En cas de violation particulièrement grave des dispositions législatives, réglementaires ou des engagements conventionnels justifiant le dépôt d'une plainte pénale par l'organisme d'assurance maladie en application du troisième alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale et entraînant un préjudice financier dépassant quinze plafonds mensuels de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention peut décider de suspendre les effets de la convention, après accord du directeur général de l'UNCAM ou de son représentant désigné à cet effet.
Cette suspension provisoire ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
Préalablement au prononcé de la suspension, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention notifie à l'entreprise en audioprothèse par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les faits reprochés et la suspension envisagée.
L'entreprise en audioprothèse dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification pour demander à être entendue, assistée le cas échéant de la personne de son choix, pour présenter ses observations.
Après réception des observations écrites ou après l'audition de l'entreprise en audioprothèse ou à l'issue du délai de quinze jours, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la suspension à l'entreprise en audioprothèse par une décision motivée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
La décision de déconventionnement est notifiée à l'UNOCAM.
Simultanément, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention engage une procédure de déconventionnement de l'entreprise en audioprothèse dans les conditions définies aux articles 52 et 53. Le préalable des observations écrites prévues à l'article 52 ne s'applique pas à cette procédure.
L'entreprise en audioprothèse dont le conventionnement a été suspendu peut exercer un recours en référé contre la décision du directeur de la caisse devant le tribunal administratif.
Lorsque la peine prononcée par une juridiction consiste en une interdiction pénale d'exercer l'activité professionnelle, l'entreprise en audioprothèse se trouve de ce seul fait automatiquement placée hors convention à partir de la date d'application de la peine et pour une durée identique.
Le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention notifie à l'UNOCAM le déconventionnement de l'entreprise en audioprothèse dans chacune des situations ici visées.