Non-respect des engagements conventionnels par l'entreprise en audioprothèse
Conformément aux engagements qu'impose l'article 4 alinéa 6 de la présente convention, lorsque l'entreprise en audioprothèse n'a pas respecté des obligations relevant d'un autre champ conventionnel dans le cadre d'une autre activité, les faits qui lui sont imputés sont examinés au titre de la procédure instaurée par le dispositif conventionnel couvrant cette activité qu'elle est présumée s'être engagé à respecter.
Lorsque les faits décelés concernent l'activité principale de l'entreprise en audioprothèse ou l'activité secondaire développée dans le champ de l'audioprothèse par une entreprise dont l'activité principale relève d'une autre convention, la procédure d'examen paritaire est menée conformément aux modalités ci-dessous décrites.
Paragraphe 1
Procédure d'examen préalable
L'organisme gestionnaire de la convention actionne la procédure conventionnelle à l'encontre de l'entreprise en audioprothèse lorsque sont imputables à celle-ci des faits susceptibles de s'analyser comme des anomalies. Il agit soit sur la base des contrôles qu'il a lui-même menés, soit sur saisine des caisses à la suite d'actions réalisées dans leur ressort respectif.
Sont ainsi visés tous les cas de manquements de l'entreprise en audioprothèse à ses obligations conventionnelles et réglementaires, notamment en matière de respect de la nomenclature de la LPP, de délivrance et de facturation des aides auditives, de leurs accessoires ou des consommables nécessaires à leur fonctionnement, de dématérialisation des feuilles de soins et des ordonnances, etc.
Cette action ne constitue pas un préalable aux autres voies, notamment contentieuses, susceptibles d'être initiées à l'encontre de l'entreprise en audioprothèse.
Dès lors que les faits relevés ont motivé l'engagement d'une procédure devant la commission des pénalités compétente au regard de l'article L. 162-1-14 du code la sécurité sociale, le dispositif conventionnel d'examen de ces faits ici décrit ne peut pas être mis en œuvre.
En dehors des cas de saisine de la commission des pénalités, l'organisme gestionnaire de la convention notifie à l'entreprise en audioprothèse, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'ensemble des faits relevés le concernant.
Lorsque ces anomalies portent sur une période d'un an immédiatement antérieure à la notification de la caisse, l'entreprise en audioprothèse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cette notification pour fournir ses explications écrites par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour des faits plus anciens non prescrits, elle dispose d'un délai de 60 jours.
A la demande d'une des parties, un entretien est organisé dans les 30 jours suivant la réception des explications écrites ou de l'échéance du délai de réponse. L'organisme gestionnaire de la convention en dresse le procès-verbal signé des deux parties et le verse au débat en cas de réunion de la commission paritaire régionale. L'absence de signature par l'entreprise en audioprothèse ne fait cependant pas obstacle à la poursuite de la procédure.
Paragraphe 2
Convocation de la commission paritaire régionale
Au terme de ces délais, si les explications fournies par l'entreprise en audioprothèse permettent d'écarter tout manquement aux obligations réglementaires ou conventionnelles, l'organisme gestionnaire de la convention l'informe par courrier de l'abandon de la procédure.
Si les faits reprochés se révèlent suffisamment fondés, l'organisme gestionnaire de la convention réunit la commission paritaire régionale prévue à l'article 50 de la présente convention dans un délai maximal de 60 jours. La notification, le procès-verbal d'entretien ainsi que tous documents utiles sont joints à l'ordre du jour.
L'entreprise en audioprothèse est invitée à être auditionnée et à présenter ses observations devant la commission paritaire régionale qui est chargée de statuer sur les faits qui lui sont reprochés, dans un délai minimal de 21 jours précédant la réunion de la commission, par le secrétariat de celle-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour fournir toutes les explications qu'elle juge utiles. Elle peut se faire représenter ou assister d'une personne de son choix, et notamment d'un avocat régulièrement inscrit au Barreau. Elle peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard 7 jours avant la commission.
En cas d'absence de l'entreprise en audioprothèse ou de son représentant et hors cas de force majeure, la commission en prend acte dans le relevé de décision de la séance, instruit le dossier et délibère.
Les organismes d'assurance maladie obligatoire et/ou le service médical de l'assurance maladie qui ont détecté les faits reprochés à l'entreprise en audioprothèse sont représentés au cours de l'audition de l'entreprise en audioprothèse. Ils ne participent pas aux délibérations de la commission.
La commission paritaire régionale émet en séance un avis sur la décision à prendre après audition éventuelle de l'entreprise en audioprothèse. Un relevé d'avis est établi par le secrétariat de la commission. Il est transmis dans un délai de 15 jours aux présidents des deux sections de la commission qui l'approuvent et le signent dans un délai de 7 jours. Il est ensuite transmis dans un délai de 7 jours au directeur de l'organisme gestionnaire de la convention.