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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2022 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2022 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie)


Prise en charge des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire


Paragraphe 1
Engagements ayant trait à la complémentaire santé solidaire


Les parties signataires soulignent la nécessité de garantir, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le respect par les entreprises en audioprothèse de l'obligation de proposer aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire des aides auditives relevant de ce champ, tel qu'il est défini par des arrêtés interministériels, aux prix limites de vente déterminés par ces arrêtés.
Dans ce but, pour tous les produits correspondant à ce champ et faisant l'objet de son activité courante, l'entreprise en audioprothèse informe les bénéficiaires de leur droit à obtenir des aides auditives à des prix n'excédant pas les prix limites de vente et les exonérant de toute participation financière.
Et l'audioprothésiste :


- propose en première intention un choix d'aides auditives qu'il est en mesure de leur délivrer aux prix limites de vente arrêtés ;
- dispense tout conseil et toute information permettant aux bénéficiaires de déterminer leur choix en assurant pour tous les appareils, de classe I comme de classe II, les garanties de qualité, de solidité et d'esthétiques habituelle dans le secteur des aides auditives.


Tout refus par l'entreprise en audioprothèse de délivrer à un ressortissant de la complémentaire santé solidaire un appareillage prescrit répondant à son besoin de correction auditive est assimilable à un refus de vente en vertu de l'article L.122-1 du code de la consommation.
La prise en charge des ressortissants de la complémentaire santé solidaire par l'audioprothésiste, notamment dans sa mission de conseil, ne diffère en aucun point de celle qu'il offre aux autres assurés.
L'éventuel déconventionnement de l'entreprise en audioprothèse dans le cadre de la procédure de l'article 53 de la convention n'a pas d'effet sur la dispense d'avance des frais garantie aux assurés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire.


Paragraphe 2
Facturation des aides auditives délivrées aux bénéficaires de la CSS


Par principe, quand l'entreprise en audioprothèse délivre aux bénéficiaires de la CSS des aides auditives à un montant inférieur ou égal au prix maximum fixé par la réglementation, elle les facture sur la base des codes de la classe II de la nomenclature de la LPP, dans tous les cas, quelle que soit la classe dont ces aides auditives relèvent du fait de leurs spécifications techniques et des options qu'elles offrent.
Dans l'hypothèse où un bénéficiaire de la CSS a des exigences particulières et refuse l'aide auditive que le professionnel audioprothésiste lui propose à un montant inférieur ou égal au prix maximum fixé par la réglementation et choisit une aide auditive vendue à un prix supérieur, il conserve le bénéfice de la prise en charge de l'assurance maladie obligatoire au prix maximum fixé par la réglementation, propre à la CSS. Dans ce cas, le devis fait apparaitre les éventuels dépassements de tarifs restant à la charge du bénéficiaire. Celui-ci s'acquitte auprès de l'entreprise en audioprothèse du reste à charge correspondant à la différence entre ce montant et le prix de l'appareil auditif.