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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2022 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2022 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie)


Respect des prix limites de vente


Les aides auditives répondant aux spécifications techniques de la classe I de la nomenclature de la LPP ne peuvent être délivrées qu'à un prix inférieur ou égal au prix limite de vente. Tout dépassement de ce prix est illégal et entraîne une action de l'assurance maladie obligatoire à l'encontre de l'entreprise en audioprothèse, conformément à l'article L. 165-3-1 du code de la sécurité sociale.
Les organismes de l'assurance maladie obligatoire effectuent un contrôle exhaustif mensuel du respect des prix limites de vente après paiement des feuilles de soins. Lorsque le non-respect du prix limite de vente est constaté dans la facturation par l'entreprise en audioprothèse de l'un des produits ou prestations inscrits à la LPP, l'organisme lui notifie les faits reprochés. L'entreprise en audioprothèse dispose alors de 30 jours pour adresser ses observations à l'organisme. Une copie est parallèlement envoyée à l'assuré concerné qui a également la possibilité de faire part de ses observations à l'organisme dans un même délai.
Dans le cas où l'entreprise en audioprothèse n'est pas en mesure de justifier d'une erreur de facturation l'exonérant de sa responsabilité (erreur de saisie du code ou du prix, erreur effective mais rectifiée par remboursement de l'assuré après envoi de la feuille de soins…), l'organisme :


- restitue d'abord à l'assuré la différence entre le prix limite de vente et le prix qu'il a acquitté,
- met en demeure l'entreprise en audioprothèse de lui reverser le trop-perçu.


En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut prononcer à l'encontre de l'entreprise en audioprothèse une pénalité financière dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Lorsque les faits sont graves ou répétés, une suspension du conventionnement pour une durée maximale de deux ans peut être prononcée par l'organisme de rattachement de l'entreprise en audioprothèse sur saisine de l'organisme ayant repéré l'anomalie. Ce déconventionnement étant prévu par le législateur, la procédure de mise en cause conventionnelle organisée par les articles 52 et 53 de la présente convention n'a pas à être actionnée.
Toute décision de suspension du conventionnement ou de déconventionnement d'une entreprise en audioprothèse est notifiée aux instances conventionnelles et à l'UNOCAM.