En prévoyant la possibilité de distinguer dans la nomenclature de la LPP des classes de produits bénéficiant d'une prise en charge renforcée, le législateur (article L. 165-1alinéas 2 et 4 du code de la sécurité sociale) a souhaité améliorer l'accès à des aides auditives performantes par une optimisation de la prise en charge coordonnée de l'assurance maladie obligatoire et des organismes complémentaires d'assurance maladie.
La nomenclature des aides auditives, au chapitre 3 du titre II de la LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, comporte ainsi une classe I correspondant à des aides auditives référencées par les pouvoirs publics afin de garantir un niveau de performance adapté aux besoins des assurés et entièrement prises en charge à compter du 1er janvier 2021 par la fixation de prix limites de vente et la double couverture assurantielle des régimes obligatoires et des organismes complémentaires.