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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2022 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2022 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie)


Nécessité d'une formation professionnelle continue adaptée


La qualité et la fiabilité de l'exercice professionnel constituent une obligation professionnelle dans le secteur des aides auditives. Pour exercer de manière optimale les compétences que lui octroient les textes en vigueur, il convient qu'il suive des modules d'actualisation des connaissances dans les conditions définies par les autorités compétentes en termes de contenu, de durée, de validation, et de certification des organismes habilités à dispenser cette formation. Ces modules lui permettront notamment d'optimiser sa prise en charge de l'audition et, d'une manière générale, d'améliorer le service rendu à ses assurés.
Cet engagement de qualité et de fiabilité de l'exercice professionnel vaut pour tous les audioprothésistes, y compris salariés, dès lors qu'ils peuvent être appelés à réaliser cet examen.
L'entreprise en audioprothèse tient les attestations des formations validées par ses audioprothésistes à la disposition des organismes de l'assurance maladie obligatoire sur simple demande de leur part.