I.-A l'article R. 515-116 du code de l'environnement, après les mots : « informations prévues à l'article R. 515-114 », sont insérés les mots : «, le cas échéant actualisées dans les cas prévus à l'article R. 515-115, ».
II.-Après l'article R. 515-116, il est inséré un article R. 515-116-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 515-116-1.-A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section. Les données concernées sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Lorsqu'elle est saisie par une personne sollicitant l'accès à ces données, l'autorité compétente formule une telle demande à l'exploitant en vue de leur transmission. »