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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2022 pris en application de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle et rendant obligatoire l'accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2022 pris en application de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle et rendant obligatoire l'accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale)


Taux de redevance minimum


En contrepartie de la cession du droit de mise à disposition d'un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative dans le cadre des diffusions en flux, le contrat conclu entre un producteur de phonogrammes et un artiste-interprète relevant du titre II de l'annexe 3 de la CCNEP et qui perçoit en paiement direct une rémunération qui est fonction des recettes d'exploitation, respecte une garantie de rémunération minimale exprimée sous la forme d'un taux de redevance minimum. Par convention entre les parties au contrat, ce taux peut faire l'objet d'abattements qui doivent respecter les principes énoncés au présent accord.
Par taux on entend le taux nominal de redevance applicable aux exploitations de phonogrammes au titre de la diffusion en flux.
La fixation des abattements contractuels respecte les principes suivants : (i) abattements fixés à un niveau raisonnable, et correspondant à des motifs dûment justifiables dans le cadre d'une exploitation numérique, par la mise en œuvre d'actions spécifiques ; (ii) absence d'abattements structurels (non justifiés par une action spécifique) liés aux exploitations numériques ; (iii) prise en compte pour le calcul des abattements des dépenses nettes effectivement engagées par les producteurs de phonogrammes (exemple des campagnes publicitaires) ; (iv) absence d'abattements justifiés par des dépenses effectivement prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (CIPP).
Les taux minima de la garantie de rémunération minimale au bénéfice des artistes-interprètes visés par le présent article sont fixés comme suit :
(i) En France
a) Producteurs qui sont leur propre distributeur auprès des éditeurs de services de musique en ligne
En période d'éventuels abattements, lorsque le producteur est son propre distributeur auprès des éditeurs de services de musique en ligne, il garantit un taux minimum de 11 % sur les sommes qui lui sont reversées par ces derniers au titre de la diffusion en flux.
En-dehors de la période d'application d'éventuels abattements définis au contrat, il garantit un taux minimum de 10 % sur les sommes qui lui sont reversées par les éditeurs de services de musique en ligne au titre de la diffusion en flux.
Les éventuels abattements envisagés, et notamment leur période d'application et leur nature, sont définis dans le contrat conclu entre le producteur de phonogrammes et l'artiste-interprète, dans les conditions fixées au présent article. Ces abattements sont donc négociés de gré à gré entre l'artiste-interprète et le producteur et sont justifiés par la mise en œuvre d'une action spécifique. Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire de plus de 50 % le taux prévu au contrat.
S'agissant spécifiquement des abattements publicitaires, la période visée au présent article ne peut dépasser 9 mois consécutifs sur un même album.
b) Producteurs qui ne sont pas leur propre distributeur auprès des éditeurs de services de musique en ligne autres que ceux visés au c
En période d'éventuels abattements, lorsque le producteur n'est pas son propre distributeur auprès des éditeurs de services de musique en ligne, il garantit un taux minimum de 13 % sur les sommes nettes qu'il encaisse au titre de la diffusion en flux, sans pour autant que cette rémunération minimale puisse être supérieure à 11 % des sommes encaissées par le distributeur.
En dehors de la période d'application d'éventuels abattements définis au contrat, il garantit un taux minimum de 11 % sur les sommes nettes qu'il encaisse au titre de la diffusion en flux, sans pour autant que cette rémunération minimale puisse être supérieure à 10 % des sommes encaissées par le distributeur.
Les éventuels abattements envisagés, et notamment leur période d'application et leur nature, sont définis dans le contrat conclu entre le producteur de phonogrammes et l'artiste-interprète dans les conditions fixées au présent article. Ces abattements sont donc négociés de gré à gré entre l'artiste-interprète et le producteur et sont justifiés par la mise en œuvre d'une action spécifique. Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire de plus de 50 % le taux prévu au contrat.
S'agissant spécifiquement des abattements publicitaires, la période visée au présent article ne peut dépasser 9 mois consécutifs sur un même album.
c) Producteurs de phonogrammes ayant conclu un contrat de licence exclusive
Lorsque le producteur de phonogrammes a conclu un contrat de licence exclusive, il garantit un taux minimum de 28 % sur les sommes nettes qu'il encaisse au titre de la diffusion en flux, ce taux n'étant pas susceptible d'abattements.
d) Mécanisme de bonification des taux
Les taux de redevance visés ci-dessus, pour les artistes-interprètes signataires d'un contrat d'enregistrement exclusif, sont bonifiés dans le cas du franchissement du seuil dont ledit contrat d'enregistrement arrête la nature et le niveau.
A l'occasion de sa première réunion d'évaluation, le comité de suivi, d'interprétation et d'évaluation mentionné à l'article 15 traite de la possibilité de déterminer la nature du seuil de franchissement.
(ii) A l'étranger
S'agissant des exploitations en dehors du territoire français, le producteur garantit soit les taux visés au (i) auxquels il sera fait application des éventuels abattements étrangers définis au contrat, soit les conditions spécifiquement prévues audit contrat au titre de ces exploitations.