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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2022 pris en application de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle et rendant obligatoire l'accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2022 pris en application de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle et rendant obligatoire l'accord du 12 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération minimale)


Assiette


Conformément au IV de l'article L. 212-14 du CPI, la garantie de rémunération minimale est proportionnelle à la valeur économique des droits dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-3 du CPI. Elle peut aussi toutefois être fixée forfaitairement dans les cas prévus par ce même article.
Ainsi, par renvoi à l'article L. 212-3 du CPI, la garantie de rémunération minimale est proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l'artiste-interprète à l'ensemble de l'œuvre et compte tenu de toutes les autres circonstances de l'espèce, telles que les pratiques de marché ou l'exploitation réelle de la prestation.
De manière générale, la rémunération des droits cédés diffère selon que l'artiste-interprète contribue à l'enregistrement en tant qu'artiste principal, d'une part, ou en tant qu'artiste musicien, artiste des chœurs ou artiste choriste, d'autre part. Le caractère proportionnel de la rémunération des artistes-interprètes, et a fortiori de la garantie de rémunération minimale, peut inclure par conséquent le recours à des modalités de rémunération différenciées de la cession de droits, sous forme de redevances ou d'un ou plusieurs forfaits.
En particulier, lorsque la garantie de rémunération minimale prend la forme d'un taux minimum de redevances, il est convenu que l'assiette des taux fixés au présent accord couvre tous les revenus ou rémunérations au titre de la diffusion en flux que le distributeur numérique reçoit de manière effective et définitive de la part des éditeurs de services de musique en ligne et qui sont directement liés à la monétisation des enregistrements, y compris s'ils ne sont pas attribuables spécifiquement à un ayant-droit. A titre d'illustration, cette assiette inclut également la partie non recoupée des avances et minima garantis obtenus des éditeurs de services de musique en ligne, dits « breakages ».
Lorsque le producteur de phonogrammes n'est pas son propre distributeur ou lorsqu'il a conclu un contrat de licence exclusive, l'assiette des taux fixés au présent accord couvre les sommes nettes que le producteur encaisse au titre de la diffusion en flux.