L'article 195 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l'ordre, la juridiction disciplinaire n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou, en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, le procureur général peut saisir la cour d'appel. » ;
2° Au deuxième alinéa :
-les mots : « l'instance » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;
-le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
-les mots : « président de la formation disciplinaire » sont remplacés par les mots : « bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre ».