L'article 191 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéaest remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président de la juridiction disciplinaire, et, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation. Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, du bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, du plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ;
2° Au troisième alinéa :
-les mots : « du conseil de discipline » sont remplacés par les mots : « de la juridiction disciplinaire »,
-les mots : « doyen des présidents des formations disciplinaires » sont remplacés par les mots : « bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, par le plus ancien bâtonnier, membre ».