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Article AUTONOME (Décret n° 2022-964 du 29 juin 2022 portant publication de l'accord subséquent n° 1 à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre, signé à Paris le 12 mai 2022 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2022-964 du 29 juin 2022 portant publication de l'accord subséquent n° 1 à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre, signé à Paris le 12 mai 2022 (1))


ACCORD
SUBSÉQUENT NO 1 À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF À LEUR COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ TERRESTRE, SIGNÉ À PARIS LE 12 MAI 2022


Le Gouvernement de la République française,
et
le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Ci-après dénommés respectivement « la Partie française » et « la Partie belge » et conjointement « les Parties »,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre, ensemble trois annexes, signé le 7 novembre 2018 à Paris, ci-après dénommé « l'accord-cadre » ;
Considérant la volonté de la Partie belge, dans le cadre de son programme de remplacement de sa capacité motorisée (Programme CaMo), d'acquérir une deuxième capacité constituée de camions équipés d'un système d'artillerie nouvelle génération (CAESAR NG) infovalorisés, intéropérables avec les CAESAR NG du programme français CAESAR NG ;
Considérant le souhait exprimé par la Partie belge de conclure un accord subséquent n° 1 avec la Partie française, pour l'acquisition par la Partie belge de la capacité mentionnée supra ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent accord subséquent n° 1, les définitions prévues à l'article 1er de l'accord-cadre s'appliquent, sous réserve des nouvelles définitions suivantes :
1.1. Deuxième Capacité du Programme CaMo : deuxième capacité opérationnelle du Programme CaMo ancrée sur le matériel.
1.2. Comité directeur : comité directeur bilatéral chargé de fixer les orientations, d'assurer le pilotage et la coordination du partenariat stratégique franco-belge, ainsi que la supervision de l'exécution du Programme CaMo, régi par les stipulations de l'annexe 1.1 à l'accord-cadre.
1.3. Contrat : dans le cadre de la deuxième capacité du programme CaMo belge définie à l'article 1.1, le marché public et ses éventuels actes additionnels passés entre la Partie française, agissant au nom et pour le compte de la Partie belge, et le fournisseur industriel, selon les règles nationales françaises, relatif à l'acquisition par la Partie belge du matériel.
1.4. Fournisseur industriel : l'opérateur économique titulaire du contrat tel que défini au 1.2 qui fournit le matériel et qui est chargé de la maitrise d'œuvre d'ensemble pour le maintien de la cohérence avec le Plan de développement capacitaire.
1.5. Matériel : camions équipés d'un système d'artillerie nouvelle génération (CAESAR NG) infovalorisés intégrant la capacité de brouillage BARAGE (spécificité nationale belge) et les services industriels connexes, tels que définis dans le protocole de fourniture et fournis par le fournisseur industriel, acquis par la Partie belge au titre de la deuxième Capacité du Programme CaMo et dans l'objectif d'interopérabilité maximale, nécessaire à l'application de l'article 2.1 de l'accord-cadre.
1.6. Matériel supplémentaire : toute acquisition additionnelle, à la demande de la Partie belge, en vue d'obtenir, dans des conditions similaires, de nouveaux matériels visant à compléter les quantités définies au protocole de fourniture, selon les procédures et dans les limites prévues au contrat.
1.7. Protocole de fourniture : protocole additionnel au présent accord subséquent n° 1 comprenant les conditions générales et particulières objet du contrat tel que défini au 1.2.
1.8. Services industriels connexes : prestations immatérielles précisées dans le protocole de fourniture tel que défini au 1.5.
1.9. Soutien : moyens mis en œuvre par la Partie française pour accompagner l'acquisition par la Partie belge de la deuxième Capacité du Programme CaMo.


Article 2
Objet


2.1. Le présent accord subséquent n° 1 définit la deuxième Capacité du Programme CaMo, les conditions de son acquisition par la Partie belge conformément aux règles et principes définis par l'accord-cadre, ainsi que les modalités de soutien associées.
2.2. Les activités prévues au titre du présent accord sont mises en œuvre conformément aux engagements internationaux respectifs des Parties et dans le respect de la législation nationale de chaque Partie.


Article 3
Application de l'accord-cadre


Sous réserve des stipulations particulières du présent accord subséquent n° 1, les stipulations des articles 1er à 13 de l'accord-cadre ainsi que des annexes 1 et 2 sont applicables aux conditions d'acquisition par la Partie belge de la deuxième Capacité du Programme CaMo telle que définie à l'article 1er du présent accord subséquent n° 1 et aux modalités de soutien associées.


Article 4
Modalités financières


4.1. Les modalités financières concernant les paiements de la Partie belge à la Partie française, afférents au soutien, sont spécifiées en annexe 3 à l'accord-cadre.
4.2. Les modalités financières concernant les paiements de la Partie belge au fournisseur industriel, afférents au contrat, sont spécifiées dans le protocole de fourniture.
4.3. Les dispositions bancaires détaillées relatives aux paiements sont définies dans le protocole bancaire conclu en application de l'accord-cadre et du présent accord subséquent n° 1.


Article 5
Entrée en vigueur, durée, amendement, dénonciation


5.1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord subséquent n° 1, qui prend effet le premier jour du premier mois suivant la date de réception de la dernière notification.
5.2. Le présent accord subséquent n° 1 est conclu pour une durée de sept (7) ans. Il est renouvelé par accord tacite pour de nouvelles périodes successives de deux (2) ans.
5.3. Le présent accord subséquent n° 1 peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur conformément à l'article 5.1 du présent accord subséquent n° 1.
5.4. Le présent accord subséquent n° 1 peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre des Parties. Cette dénonciation prend effet un an après réception de la notification écrite par l'autre Partie.
5.5. La fin ou la dénonciation du présent accord subséquent n° 1 entraîne la fin ou la dénonciation des accords ou arrangements techniques pris en son application et qui seraient encore en vigueur à la date de fin ou de dénonciation effective du présent accord subséquent n° 1.
5.6. La fin ou la dénonciation du présent accord subséquent n° 1 n'exonère pas les Parties des obligations contractées pendant la durée de son application et notamment celles découlant des articles 9, 10, 12, 13 de l'accord-cadre.
5.7. Dans chacun des cas suivants :
i. dénonciation du présent accord subséquent n° 1 ;
ii. dénonciation de l'accord-cadre ;
iii. dénonciation du protocole de fourniture ;
iv. défaillance d'une Partie dans l'exécution de ses obligations au titre de l'article 5 de l'accord-cadre s'opposant durablement et irrémédiablement à l'exécution du contrat, notifiée par écrit par l'autre Partie et constatée par le comité directeur ;
v. survenance d'un événement extérieur s'opposant durablement et irrémédiablement à l'exécution du contrat, notifiée par écrit par l'une ou l'autre des Parties et constatée par le comité directeur ;
(a) les obligations de la Partie française au titre des articles 5.1 et 6.1 de l'accord-cadre cessent dès que la dénonciation prend effet pour les cas visés aux alinéas 5.7 i, ii et iii précités ou à la date du constat par le comité directeur pour les cas visés aux alinéas 5.7 iv et v précités ;
(b) au nom et pour le compte de la Partie belge, la Partie française résilie le contrat dans un délai maximum d'un an après réception de la notification visée à l'article 5.4 et à la date du constat par le comité directeur visée aux articles 5.7 iv et v. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord écrit des Parties.
Afin d'encadrer le processus de résiliation du contrat :
(c) dès réception des notifications susvisées, les Parties se concertent avec le fournisseur industriel pour déterminer les modalités de poursuite d'exécution de l'acquisition du matériel par la Partie belge ;
(d) dès cessation des obligations de la Partie française au titre des articles 5.1 et 6.1 de l'accord-cadre conformément à l'alinéa (a) du présent article, la Partie belge exécute les obligations contractées antérieurement par la Partie française au titre du mandat et assure la poursuite des relations contractuelles directement avec le fournisseur industriel.
Fait à Paris, le 12 mai 2022, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française
Florence Parly
Ministre des Armées


Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Ludivine Dedonder
Ministre de la Défense