La section 2 du chapitre II du titre I du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par les dispositions ainsi rédigées :
« Section 2
« Procédure administrative et contentieuse
« Sous-section 1
« Recours contre les refus de visas
« Art. D. 312-3.-Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
« Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
« La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
« Art. D. 312-4.-Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
« Art. D. 312-5.-Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.
« La commission comprend, en outre :
« 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;
« 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
« 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
« 4° Un représentant du ministre de l'intérieur.
« Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions.
« L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président.
« Art. D. 312-5-1.-La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l ‘ intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité.
« Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.
« Art. D. 312-5-2.-Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
« Art. D. 312-5-3.-Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont ils sont saisis. »
« Sous-section 2
« Recours contre les refus d'autorisations de voyage
« Art. D. 312-7.-Au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, le sous-directeur des visas est chargé d'examiner les recours contre les décisions de refus d'autorisation de voyage prises par l'unité nationale ETIAS.
« La saisine de cette autorité est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Les recours devant le sous-directeur des visas doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus d'autorisation de voyage.
« Art. D. 312-7-1.-Le service national des enquêtes d'autorisation de voyage fournit au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont il est saisi.
« Art. D. 312-7-2.-Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'unité nationale ETIAS de délivrer l'autorisation de voyage sollicitée. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
« Sous-section 3
« Dispositions communes
« Art. D. 312-8-1.-En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. »