Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. » ;
2° Dans le titre VII du livre VII, il est inséré, après le chapitre VII quater, un chapitre VII quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre VII quinquies
« Le contentieux des refus de visa et d'autorisation de voyage
« Art. R. 777-5.-Conformément aux dispositions de l'article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 et de l'article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre des décisions de refus de visa.
« Conformément aux dispositions de l'article R. 312-7-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre des décisions de refus d'autorisation de voyage. » ;
3° Après le 9° de l'article R. 811-1 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;
« 11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018. »