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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France)


Le chapitre II du titre I du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et autorisations de voyage » ;
2° L'intitulé de la section 1 du même chapitre est complété par les mots : « et d'autorisation de voyage » ;
3° L'article R. 312-1 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « La personne qui sollicite la délivrance d'une autorisation de voyage forme sa demande dans les conditions prévues au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS). » ;
4° Il est créé un article R. 312-5-4 ainsi rédigé :


« Art. R. 312-5-4.-Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration. » ;


5° L'article D. 312-6 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :


« Art. R. 312-6.-La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.
« Les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative et de l'article R. 421-7 du même code ne sont pas applicables. » ;


6° Il est créé un article R. 312-7-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 312-7-3.-La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables. » ;


7° L'article R. 312-8est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 312-8.-Les recours administratifs doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2.
« Le sous-directeur des visas ou la commission, selon le cas, ne peut être régulièrement saisi que par la personne qui fait l'objet de la décision de refus contestée ou par un mandataire dûment habilité ou une personne établissant avoir un intérêt direct et certain à la contester. »