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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-956 du 29 juin 2022 relatif à la formation professionnelle des travailleurs indépendants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-956 du 29 juin 2022 relatif à la formation professionnelle des travailleurs indépendants)


La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 6331-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par un fonds d'assurance formation que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur. » ;
2° L'article R. 6331-48 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6331-48.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur. » ;


3° L'article R. 6331-49 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6331-49.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 adhèrent à l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article. » ;


4° A l'article R. 6331-50 :
a) Les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « 1° » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de l'agrément est subordonnée à la condition que l'opérateur de compétences intervienne dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches de ceux des travailleurs indépendants de la pêche maritime et des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de culture marine, par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, par un niveau général de qualification ou par des perspectives communes d'évolution des métiers. » ;
5° A l'article R. 6331-52 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « et à l'article R. 718-22 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, après les mots : « opérateur de compétences », sont insérés les mots : « en application du 1° de l'article L. 6331-53 » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 6331-54, après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 » ;
7° Les articles R. 6331-55 à R. 6331-63-12 sont abrogés ;
8° A l'article R. 6332-27 :
a) Après les mots : « exercice clos », sont ajoutés les mots : «, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
9° A l'article R. 6332-63 :
a) Les 1° à 6° deviennent les 3° à 8° ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° R. 6332-5, relatif à la nomination de l'administrateur provisoire ;
« 2° R. 6332-12, relatif au cumul de fonctions ; »
c) Au 5°, tel qu'il résulte du a, la référence : « R. 6332-25 » est remplacée par la référence : « R. 6332-26 » ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 6332-64, les mots : « à l'article R. 6331-47 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6331-48 diminuée des deux fractions mentionnées à l'article L. 6332-11 destinées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle » ;
11° Le dernier alinéa de l'article R. 6332-66 est complété par les dispositions suivantes :
« Il peut également être tenu compte de l'inscription au répertoire des métiers. » ;
12° A l'article R. 6332-67 :
a) Au 1°, avant les mots : « de gestion », sont insérés les mots : « d'administration ou » ;
b) Au 3° :


-les mots : « aux 1° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« La composition de son conseil d'administration ou de gestion et des organes chargés de la préparation des décisions de ce conseil ou de son assemblée générale tient compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d'assurance formation. » ;
13° L'intitulé du paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Agrément » ;
14° L'article R. 6332-68 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6332-68.-La composition du dossier de demande d'agrément des fonds de formation des non-salariés est fixée par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;


15° A l'article R. 6332-69, les mots : « L'habilitation » sont remplacés par les mots : « L'agrément » et le mot : « accordée » est remplacé par le mot : « accordé » ;
16° A l'article R. 6332-70, les mots : « L'habilitation » sont remplacés à chaque occurrence par les mots : « L'agrément », le mot : « délivrée » est remplacé par le mot : « délivré » et le mot : « accordée » est remplacé par le mot : « accordé » ;
17° L'article R. 6332-71 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6332-71.-L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retiré, après mise en demeure motivée, lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées, ou lorsque le fonds d'assurance formation présente des dysfonctionnements répétés ou des défaillances n'ayant pas pu être surmontés par la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article R. 6332-5.
« L'agrément peut également être retiré, après information préalable du fonds concerné, lorsque le montant de la collecte annuelle destinée à être reversée au fonds d'assurance formation n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70.
« Le fonds d'assurance formation dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa ou de l'information préalable mentionnée au deuxième alinéa pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales ainsi que les éventuelles mesures correctives envisagées.
« Au vu des éléments de réponse du fonds d'assurance formation ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par un arrêté précisant la date d'effet du retrait. Cet arrêté est notifié au fonds par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. » ;


18° A l'article R. 6332-72 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale » à chacune de leurs deux occurrences et les mots : « cette contribution » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 » ;
19° Au premier alinéa de l'article R. 6332-77-1, après les mots : « même exercice », sont ajoutés les mots : «, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation » ;
20° L'article R. 6523-2-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6523-2-6.-Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Mayotte, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” » ;


21° Les articles R. 6523-2-7 et R. 6523-2-8 sont abrogés ;
22° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article R. 6523-2-16-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 6523-2-16-1.-Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés respectivement par les mots : “ l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ” et “ l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ” » ;


23° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article R. 6523-2-20 ainsi rédigé :


« Art. R. 6523-2-20.-Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ” ».