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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen)


Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :
1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat ;
2° Les notes obtenues aux épreuves prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-6 du code de l'éducation ou, le cas échéant, les moyennes annuelles retenues au titre de ces épreuves pour les enseignements concernés ;
3° Les notes de contrôle continu obtenues en classe de première ;
4° Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;
5° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;
6° Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
7° Le livret scolaire.
Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, retenues au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation. Il s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales. Il peut s'appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général et technologique, les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2020 et 2021 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements.