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Article 118 AUTONOME (Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice)

Article 118 AUTONOME (Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice)


Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article 117, la société a donné son consentement à la cession des parts dans la forme prévue au troisième alinéa de cet article, ou si, à l'expiration du même délai, elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, lorsqu'il exerce son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à la cession.
Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date à laquelle il a prêté le serment exigé de tout commissaire de justice avant son entrée en fonctions.
L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions de commissaire de justice modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 109.