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Article 117 AUTONOME (Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice)

Article 117 AUTONOME (Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice)


Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée.
Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales, à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément soit par les autres associés, soit par la société elle-même qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée.
Il doit, dans tous les cas, notifier le projet de cession de ses parts à la société et à chacun de ses co-associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire dans les fonctions de commissaire de justice, en remplacement du cédant.