Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai d'un an est éventuellement prorogé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article 24.
Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée.