Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment des personnes physiques nommées dans les fonctions de commissaire de justice sont applicables aux commissaires de justice associés exerçant au sein de la société.
La société ne peut entrer en fonctions qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein la profession de commissaire de justice. Ceux-ci n'ont le droit d'exercer leurs fonctions qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
L'associé, précédemment titulaire d'un office de commissaire de justice, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.
Tout associé qui, exerçant ses fonctions de commissaire de justice au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 165 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 87.