Les sociétés civiles professionnelles prévues à l'article 5 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée sont régies par le présent titre. Elles reçoivent l'appellation de « société de commissaires de justice ».
La société n'est pas nommée titulaire d'un office et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire.