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Article 246 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice)

Article 246 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice)


Le décret du 29 juin 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du décret, les mots : « professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « professions de commissaire de justice et de notaire » ;
2° Aux articles 1er, 1-1,3,4,5,6,8,10,12,17,21,22,23,26 et 28, les mots : « d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice ou de notaire » ;
3° Aux articles 1er et 1-1 les mots : « d'huissier de justice ou de notaire » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice ou de notaire » ;
4° A l'article 5, les mots : « Le bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice, le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « Le bureau de la Chambre nationale des commissaires de justice » ;
5° Au premier alinéa du I de l'article 13, les mots : « sur le fondement de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 susvisée » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de l'article 63 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels » ;
6° A l'article 21, les mots : « d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « ou de commissaire de justice » ;
7° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles 60,61 et 62 du décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice s'appliquent à la société et aux associés exerçant en son sein respectivement les professions de commissaire de justice ou de notaire. » ;
8° L'article 26-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 26-1.-Les dispositions de l'article 202 du décret du 29 juin 2022 précité sont applicables à la société titulaire de plusieurs offices de commissaire de justice » ;


9° L'article 26-3 est abrogé ;
10° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 27.-Les dispositions des articles 202 et 203 du décret du 29 juin 2022 précité et celles des articles 42 et 43 du décret du 13 janvier 1993 susvisé sont applicables à la société qui exerce, respectivement, la profession de commissaire de justice ou celle de notaire. » ;


11° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 28.-Les dispositions du titre Ier, des articles 24 à 26 et 29 à 30 du titre II et celles du titre III de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein, sous réserve des dispositions de l'article 29 du présent décret.
« Conformément au second alinéa de l'article 74 du décret du 17 juin 2022 précité, la société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. » ;


12° L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 29.-Les dispositions des articles 206 à 209 du décret du 29 juin 2022 précité et celles des articles 45 à 48 du décret du 13 janvier 1993 susvisé sont applicables à la société et à ses associés qui exercent, respectivement, la profession de commissaire de justice ou celle de notaire au sein d'une société.
« Pour l'application de ces dispositions, la référence à l'article 187 du décret du 29 juin 2022 précité et à l'article 28 du décret du 13 janvier 1993 susvisé est remplacée par la référence à l'article 13 du présent décret. » ;


13° L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 30.-Les dispositions de l'article 210 du décret du 29 juin 2022 précité et celles de l'article 49 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 susvisé sont applicables à l'associé qui exerce, respectivement, la profession de commissaire de justice ou celle de notaire.
« En cas de décès simultané, d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office dont est titulaire la société ou de décès du dernier survivant d'entre eux, ainsi que dans le cas où tous les associés atteignent la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cessent de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, par un ou des suppléants choisis parmi les personnes énumérées au IV de l'article 207 du décret du 29 juin 2022 précité et de l'article 46 du décret du 13 janvier 1993 susvisé, selon que la société est titulaire d'un office de commissaire de justice ou de notaire. Les dispositions des trois derniers alinéas de cet article leur sont respectivement applicables. » ;


14° L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 31.-Les dispositions de l'article 211 du décret du 29 juin 2022 précité et celles de l'article 50 du décret du 13 janvier 1993 susvisé sont applicables à l'associé qui exerce, respectivement, la profession de commissaire de justice ou celle de notaire au sein d'une société. » ;


15° L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 32.-Les dispositions des articles 3 à 5 du présent décret ne sont pas applicables à la nomination des sociétés qui entendent exercer la profession commissaire de justice ou celle de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de notaire ou de commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Les dispositions des articles 240 à 244 du décret du 29 juin 2022 précité et celles du titre IV du décret du 13 janvier 1993 susvisé sont applicables à la société qui exerce ou entend exercer, respectivement, la profession de commissaire de justice ou celle de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »